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Décret n° 2023-109/PR/MFF relatif aux modalités de mise en œuvre de mesures de protection et de prévention des mineurs sur les dangers en ligne.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La Loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des Postes et Télécommunications ;
VU La Loi n°178/AN/12/6ème L du 17 octobre 2012 portant réorganisation du Ministère de la Justice ;
VU La Loi n°172/AN/12/6ème L du 17 octobre 2012 portant réorganisation du Ministères des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale ;
VU La Loi n°66/AN/14/7ème L du 20 juillet 2014 relative au cyber sécurité et à la lutte contre la cybercriminalité ;
VU La Loi n°95/AN/15/7ème L du 18 mai 2015 portant Code de Protection Juridique des Mineurs ;
VU La Loi n°100/AN/15/7ème L du 11 juillet 2015 portant création de l’Agence Nationale des Systèmes d’Informations de l’Etat ;
VU La Loi n°114/AN/15/7ème L du 21 mars 2016 instituant la Commission Nationale de la Communication ;
VU La Loi n°171/AN/17/7ème L du 27 avril 2017 portant organisation du Ministère de la Femme et de la Famille (MFF) ;
VU La Loi n°212/AN/17/7ème L du 24 décembre 2017 portant réorganisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU La Loi n°164/AN/22/8ème L du 27 juillet 2022 portant missions, organisation et fonctionnement du Ministère Délégué chargé de l’Economie Numérique et de l’Innovation ;
VU Le Décret n°2001-0132/PR/MCCPT du 04 juillet 2001 portant modification des statuts initiaux de la société Djibouti Télécom ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel; SUR Proposition de la Ministre de la Femme et de la Famille.
DECRETE
Article 1 : Le présent Décret définit les dispositions visant à prescrire les obligations à tout fournisseur d’accès d’internet et à Vvvmettre en place des dispositifs de signalement, d’arrêt et de retrait rapide de contenus illicites en République de Djibouti.
Article 2 : Le cadre de mesures de protection et de prévention des mineurs en ligne sera mis en œuvre par les fournisseurs d’accès internet en collaboration étroite avec la Commission Nationale de la Communication (CNC) et l’Agence Nationale des Systèmes d’information de l’Etat (ANSIE).
Article 3 : Conformément à l’article 463 du Code Pénal ou contre tout acte de mise en péril des mineurs relevant du même Code et à la Loi n°66/AN/14/7ème L relative au cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité, l’ANSIE et la CNC peuvent demander à Djibouti Télécom de retirer les contenus qui contreviennent à cet article.
Article 4 : Dans le but de garantir la sécurité de l’internet, il est créé une cellule de veille sur l’internet, dont la mission est de surveiller les activités en ligne dans le but d’identifier les actes illicites et de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.
Article 5 : La cellule de veille sur l’internet est placée sous la responsabilité de la CNC. Cette autorité sera responsable de la supervision, ainsi que de l’élaboration des politiques et des stratégies visant à renforcer la sécurité de l’internet.
Article 6 : La cellule sera chargée de surveiller les activités en ligne susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’internet, notamment les activités liées à la cybercriminalité, au terrorisme, à la pédopornographie, à l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, ainsi qu’à la violation des droits de propriétés intellectuelles.
Article 7: Les contenus en ligne relevant de ce Décret sont ceux représentant toute exploitation, abus, violence, délaissement et abandon exercés à rencontre des mineurs en particulier les conséquences néfastes comme suit :
– Les pratiques de violence ;
– Les pratiques incestueuses ;
– Les pratiques de la pédophilie ;
– De la prostitution, la pornographie et du tourisme sexuel à des fins commerciales ;
– De la traite et du trafic des enfants et/ou de leurs organes à des fins commerciales ;
– Toutes autres violences à rencontre des mineurs.
Article 8 : La cellule de veille sur l’internet sera habilitée à recueillir, traiter et conserver les données à caractère personnel nécessaires à l’exercice de ses missions, dans le respect des Lois et règlements en vigueur relatifs à la protection des données à caractère personnel.
Article 9 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la cellule de veille sur l’internet seront précisées par voie réglementaire, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 10 : Dans la mesure où le contenu néfaste ne peut être éliminé du serveur hôte, du fait que celui-ci est situé dans un pays tiers dont les autorités ne sont pas disposées à coopérer,
ou du fait que le contenu n’est pas illégal dans ce pays tiers, une alternative pourrait consister à bloquer l’accès au niveau des fournisseurs d’accès.
Article 11 : Les fournisseurs d’accès internet sont tenus de bloquer l’accès à tout contenu illicite sur son réseau, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 12 : Le blocage mentionné à l’article précèdent doit être effectué par les fournisseurs d’accès internet sur demande écrite et motivée du procureur de la République qui peut être saisi par la Cellule de veille sur Internet.
Cette demande devra préciser les raisons et les motifs de la demande de blocage, ainsi que les éléments permettant d’identifier le contenu illicite.
Article 13 : Les fournisseurs d’accès internet doivent procéder à ce blocage partout moyen approprié, notamment en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS).
Article 14 : En cas d’impossibilité technique de bloquer l’accès au contenu illicite, le fournisseur d’accès à internet devra en informer le procureur de la République dans les meilleurs délais.
Article 15 : Les fournisseurs d’accès internet redirigent les internautes souhaitant visiter les sites neutralisés vers une page d’information de l’ANSIE indiquant les motifs de la mesure de blocage.
Article 16 : Les fournisseurs d’accès internet devront conserver les données relatives au blocage pour une durée minimale de 12 mois à compter de la date de la demande de blocage.
Article 17 : Est mineur aux termes de l’article 32 du Code de Protection des Mineurs, “tout être humain âgé de moins de dixhuit ans et qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité”.
Lorsque l’individu concerné est âgé de moins de 18 ans, le traitement de ses données à caractère personnel ne sera considéré comme légitime que si et seulement si ledit traitement est soumis à une autorisation expresse donnée par la personne titulaire de l’autorité parentale ou à tout autre titre équivalent, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
En revanche, lorsque l’individu est âgé d’au moins 18 ans, le traitement de ses données à caractère personnel est illicite, sauf si ledit traitement est autorisé par l’intéressé ou conformément aux dispositions légales applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 18 : Le Ministère des Affaires Etrangères, chargé de la Coopération Internationale, est chargé de la mise en place d’accords bilatéraux et multilatéraux pour une meilleure coopération entre les pays spécialisés dans l’hébergement de contenus et pour faciliter le blocage de contenus illicites en République de Djibouti.
Le Ministère accompagnera les Ministères de la Justice et de l’Intérieur afin de promouvoir la coopération entre les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) des autres pays, en vue d’une meilleure investigation et de l’identification des auteurs de contenus illicites.
Article 19 : Dans le cadre des mesures de prévention et de protection du présent Décret, la CNC et le Ministère de la Femme et de la Famille veillent à la conception de campagne de sensibilisation visant à conscientiser la population sur la nécessité de protéger les enfants contre les dangers en ligne.
Article 20 : Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, il sera créé une plateforme de discussion pour permettre à tous les citoyens de s’exprimer et d’échanger sur les moyens de lutter contre les dangers en ligne.
La plateforme sera accessible en ligne sur un site internet dédié, dont l’adresse sera communiquée au grand public et sera animée par des professionnels de la protection de l’enfance et de la lutte contre les violences faites aux enfants.
Article 21 : Le Ministère en charge de la protection de l’enfance sera responsable de la mise en place de cette campagne de sensibilisation et de la création de la plateforme de discussion.
Article 22 : Le présent Décret rend obligatoire la pré-installation d’un dispositif de contrôle parental sur les appareils et équipements fournis par l’opérateur. L’activation de ce dispositif devra être proposée gratuitement à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement.
Article 23 : Tout manquement aux dispositions du présent Décret sera sanctionné conformément aux Lois et règlements en vigueur en République de Djibouti.
Article 24 : Le Ministère de la Femme et de la Famille, le Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications et le Ministère Délégué chargé del’Economie Numérique et de l’Innovation et tous les autres
institutions concernées, sont chargés de la mise en oeuvre de ce Décret.
Article 25 : Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera.