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Loi n° 015/AN/18/8ème L portant création de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n° 207/AN/17/7ème L du 06 février 2018 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux ;
VU La Loi n°67/AN/09/6ème L du 03 janvier 2010 relative à la ratification de la Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;
VU La Loi n°69/AN/09/6ème L du 03 janvier 2010 relative à la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°170/PAN du 07 juin 2018 portant convocation de la 5ème Séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’année 2018 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 mai 2018.
Article 1 : Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale des Personnes Handicapées (ANPH), doté de la personnalité morale avec une autonomie administrative et financière. L’Agence Nationale des Personnes Handicapées est rattachée à la Présidence de la République.
Article 2 : Le siège de cette agence est fixé à Djibouti. Elle peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du Conseil d’Administration.
Article 3 : L’Agence Nationale des Personnes Handicapées a pour objet de promouvoir la participation, l’intégration et l’égalité des chances des personnes handicapées, dans tous les domaines de la vie sociale.
Article 4 : Pour atteindre ces buts, l’Agence Nationale des Personnes Handicapées collabore avec les différents ministères concernés par la question du handicap et les établissements agréés, ou encore peut faire appel à d’autres structures poursuivant des buts identiques
Article 5 : Les missions de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées consistent à:
* Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées vers les organismes publics en charge de la question de l’handicap,
* Coordonner et unifier des actions nationales multiformes et
Article 6 : L’Agence est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par un Directeur Général.
Article 7 : Le Conseil d’Administration forme un collège, et est composé du Président et des autres administrateurs. Leur nombre est de 14. Les administrateurs sont nommés par Décret pour un mandat de trois ans renouvelables. Les membres du Conseil d’Administration seront sélectionnés suivant le critère d’expérience en matière du social ou des personnes qui ont une connaissance approfondie dans le domaine de l’handicap. En cas de cessation de fonction d’un administrateur, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8 : Le Conseil d’Administration comprend :
* Un représentant de la Présidence de la République,
* Un représentant de la Primature,
* Un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle,
* Un représentant du Ministère de la Femme et de la Famille,
* Un représentant du Ministère de la Santé,
* Un représentant du Ministère du Budget,
* Un représentant du Ministère de la Communication,
* Un représentant du Ministère délégué chargé de la décentralisation,
* Un représentant du Ministère du Travail Chargé de la Réforme
de l’Administration,
* Un représentant du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux
Sports,
* Un représentant du Secrétariat d’Etat chargé des Affaires
Sociales,
* Un représentant du Réseau National des Personnes
Handicapées,
* Un représentant du Secteur Privé,
* Un représentant de l’UNFD.
Article 9 : Il est obligatoirement saisi de toutes questions pouvant influencer la marche générale de l’Etablissement.
Sous réserve de l’approbation par l’autorité de rattachement lorsqu’elle est prévue, le Conseil d’Administration a compétence
pour :
* Fixer l’organigramme de l’établissement, définir la politique
salariale et les conditions de rémunération des personnels ;
* Approuver les comptes financiers ;
* Arrêter le règlement intérieur ;
* Déterminer la politique générale, économique et financière de
l’établissement conformément aux orientations stratégiques définies pour le secteur concerné par le Gouvernement ;
* Donner son avis à l’occasion de la nomination du Directeur
Général.
Article 10 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par ans, à la convocation de son président, sur un ordre du jour qui est adressé à chacun des administrateurs, au moins 10 jours avant la date de la réunion, l’ordre du jour est obligatoirement accompagné des dossiers qui seront examinés en séance.
Article 11 : Le président du Conseil d’Administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelables. En cas d’empêchement temporaire, le président peut déléguer ses compétences au vice-président. Si l’indisponibilité du président est supérieure à 2 mois, le vice-président convoque et préside un Conseil d’Administration extraordinaire qui élit un nouveau président. Article 12 : Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Présidence. Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire au bon fonctionnement de l’Agence. Il assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’ANPH. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux Etablissement publics à caractère administratif. Il est nommé par un Arrêté sur proposition du Ministère du Budget
Article 14 : L’agent comptable est responsable, personnellement et pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :
* Encaisser les recettes de l’établissement et en payer les
dépenses ;
* Tenir la comptabilité générale ;
* Détenir, manier et conserver les fonds et valeurs de l’établissement et gérer sa trésoreri
L’agent comptable a la responsabilité du classement, de l’archivage et de la conservation des pièces comptables. Il prépare les projets de budget en collaboration avec le directeur. Il établit chaque trimestre une situation de trésorerie.
Article 15 : Les ressources financières de l’Agence Nationale des
Personnes Handicapées comprennent :
* Les subventions de l’Etat et Partenaires internationaux ;
* Les prestations de service fournies par l’Agence ;
* Dons et legs.
Article 16 : L’Agence Nationale des Personnes Handicapées est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par la législation en vigueur.
Article 17 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 18 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées. Article 19 : La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.