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Décret n° 83-098/PR/FP fixant le régime de rémunération et les avantages sociaux alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics administratifs de l’État.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n°82-041/PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

VU la loi n°48/AN/83 du 25 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires des cadres nationaux ;

SUR rapport du ministre de la Fonction publique et des réformes administratives ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 août 1983. 

DECRETE

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er :  Pour l’application des dispositions de l’article 27 de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983, portant statut général des fonctionnaires les modalités de la rémunération des fonctionnaires des administrations et des établissements publics administratifs de l’État ainsi que les avantages sociaux auxquels ils peuvent prétendre sont fixés par le présent décret. 

 

 

TITRE I 

 

Article 2: La rémunération des fonctionnaires des cadres comprend : 

– Le traitement soumis à retenue pour pension;

– Les prestations familiales;

– Des indemnités diverses réglementairement prévues. 

 

CHAPITRE I 

 

Le traitement soumis à retenue pour pension

Article 3:  Le traitement soumis à retenue pour pension est l’élément principal de la rémunération.

Il est défini par un coefficient dénommé indice de traitement affectée à chaque grade et échelon de chaque cadre des corps de la hiérarchie des fonctionnaires.

Le montant annuel du traitement soumis à retenue pour pension afférent à l’indice 100, ainsi que le tableau des traitements indiciaires sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. 

Le traitement net indiciaire est égal au montant du traitement indiciaire défini ci-dessus diminué de la retenue pour pension fixée en pourcentage de traitement.

 

CHAPITRE II

 

Prestations familiales 

Article 4: Les prestations familiales constituent des éléments accessoires dont les taux sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Elles comprennent : 

    a) l’allocation de salaire unique;

    b) les allocations familiales;

    c) les allocations prénatales;

    d) les allocations de maternité. 

A. Le salaire unique:

Article 5:  Une allocation dite de « salaire unique » est allouée aux fonctionnaires mariés des cadres et aux agents affiliés au régime de la Caisse nationale des Retraites. Cette allocation est versée aux intéressés à partir du premier jour du mois de leur mariage et éventuellement pour un second mariage en cas de divorce ou de décès de la première épouse. Le salaire unique n’est pas alloué lorsque l’épouse est fonctionnaire ou salariée ou exerce une activité professionnelle. 

Article 6:  Le montant de l’allocation de salaire unique est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle est payable à terme échu. 

B. Les allocations familiales: 

Article 7:  Les allocations familiales sont dues aux fonctionnaires chefs de famille à partir du premier enfant à charge et jusqu’au sixième.

Toutefois, lorsqu’un enfant ouvrant droit à l’allocation atteint l’âge limite réglementaire ou vient à décéder, le droit peut être reporté sur l’enfant suivant, s’il en existe un. Les allocations sont dues pour :

1. – Les enfants légitimes depuis le jour de l’enregistrement de leur naissance à l’état civil;

2. – Les enfants naturels reconnus, depuis le jour de la transcription de leur acte de reconnaissance à l’état civil;

3. – Les enfants adoptifs dont le nombre maximum à prendre en compte ne peut excéder deux, pour compter du jour de la transcription de l’acte d’adoption à l’état civil. 

Article 8: Les allocations familiales sont dues : 

1. – Jusqu’à l’âge de 15 ans, pour les enfants à charge non salariés;

2. – Jusqu’à l’âge de 18 ans, pour les enfants placés en apprentissage;

3. – Jusqu’à l’âge de 21 ans, pour les enfants qui poursuivent des études, pour ceux qui, par suite d’une infirmité ou d’une maladie incurable sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. 

Article 9: Sauf cas d’infirmité ou de maladie incurable dûment constatée le droit aux allocutions familiales ne se maintient pour les enfants de plus de 15 ans qu’à la condition qu’ils soient régulièrement inscrits à un établissement scolaire reconnu et y poursuivent des études normales, ou qu’ils poursuivent un apprentissage régulier non salarié. 

Le droit à ces allocations est suspendu si l’enfant est exclu temporairement de l’établissement scolaire où il est inscrit pendant toute la durée de cette exclusion. Il cesse si l’exclusion est définitive et pour compter du dernier jour du mois de l’exclusion.

Le droit aux allocations familiales cesse en cas de décès de l’enfant pour compter du dernier jour du mois du décès.

Article 10: Les allocations familiales sont payées mensuellement a terme échu, sur production annuelle des pièces suivantes : 

1. – Un certificat de vie des enfants intéressés;

2. – Un certificat de scolarité pour chacun des enfants qui poursuivent des études ou apprentissages;

3. – Un certificat médical pour les enfants atteints d’infirmité permanente ou de maladie incurable. 

Article 11:  Les allocation familiales instituées par le présent décret ne peuvent pour un même enfant se cumuler avec une bourse entière d’enseignement supérieur. 

En cas de divorce ou de séparation de corps entre deux fonctionnaires, leur situation du point de vue des allocations familiales, fera objet d une décision spéciale partageant les allocations acquises autre du présent décret proportionnellement au nombre d’enfants ouvrant droit aux allocations qui seraient laissés à leur charge respective par les décisions judiciaires de divorce ou de séparation de corps.

Si la femme n’est pas fonctionnaire, les allocations acquises seront conservées au chef de famille à charge pour lui de réserver à son conjoint séparé ou divorcé sous peine de s’en voir retirer le bénéfice d’une proportion de ces allocations déterminée comme ci-dessus. 

En cas de décès de son mari, la femme fonctionnaire sera considérée comme chef de famille et admise au bénéfice des allocations pour ses propres enfants et ceux qu’elle aurait reconnus ou adoptés dans les limites fixées par le présent décret. 

Article 12:  Les bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de faire part à 1’administration de toute modification survenue dans leur situation de famille. 

Toute déclaration frauduleuse tendant à faire allouer à un fonctionnaire des allocations supérieures à celles auxquelles il pourrait prétendre au titre du présent décret fera l’objet de poursuites judiciaires sans préjudice des sanctions administratives qui pourraient être prononcées.

C. Les allocations prénatales: 

Article13: Le droit aux allocations prénatales visées à l’article 3 ci-dessus est ouvert a compter du jour où l’état de grossesse de la mère est déclaré. Si cette déclaration est faite dans les trois mois de grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance. Elles sont versées en trois fractions après examen médical respectivement:

– une mensualité au premier examen qui doit avoir lieu pendant le troisième mois de grossesse;

– deux mensualités après le second examen médical auquel il doit être procédé pendant le sixième mois de la grossesse;

– le solde soit six mensualités après le troisième examen médical a la fin de la huitième mois ou à la naissance.

D. Les allocations de maternité: 

Article 14: Une allocation dite de « maternité » dont le taux est fixé par décret pris en Conseil des Ministres est attribuée pour la naissance de chaque enfant né viable. 

Elle est payable en deux fractions égales, l’une lors de la naissance, 1’autre a 1’expiration du sixième mois qui suit la naissance à condition que l’enfant soit encore vivant à cette date et à la charge de ses parents.

Seuls, les enfants légitimes ouvrent droit aux allocations de maternité ce droit est étendu aux enfants naturels de femmes fonctionnaires célibataires divorcées ou veuves à condition que la filiation maternelle soit légalement établie.

En cas de naissance multiple, le droit aux allocations de maternité est apprécié séparément pour chacune de ces naissances comme s’il s’agissait de maternités distinctes. 

L’allocation de maternité est attribuée lorsque la naissance a été constaté et inscrite sur les registres de l’état civil dans les formes et conditions prescrites par les règlements sur la matière.

L’enfant inscrit au registre des naissances de l’état civil est présumé viable.

 

 

TITRE II

 

Les modalités du droit à la rémunération

 

Article 15 : Aucun fonctionnaire ne peut percevoir une rémunération quelconque s’il ne se trouve effectivement dans une position administrative ouvrant droit à cette rémunération en vertu du statut général des fonctionnaires et des textes pris pour son application.

 

CHAPITRE I 

 

Ouverture du droit au traitement 

 

Article 16 : Le droit au traitement commence le jour inclus où le fonctionnaire recruté par une décision réglementaire prend son service.

Cette date est déterminée par l’acte portant sa nomination ou par un certificat administratif établi par l’autorité compétente et qui ne peut être pris qu’après signature de la décision réglementaire de nomination, sans effet rétroactif. 

Article 17: Le traitement correspondant au grade est alloué pour compter du jour fixé par l’arrêté portant promotion ou nomination à ce grade ou à défaut pour compter de la date de cet arrêté. 

En cas de rétroactivité, celle-ci ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année pour laquelle a été dressé le tableau d’avancement, conformément aux dispositions du décret fixant les conditions de notation el d’avancement des fonctionnaires.

Article18: En ce qui concerne les avancements d’échelon qui sont constatés exclusivement à l’ancienneté, le service de la rémunération n’est soumis à aucune restriction de rétroactivité ni condition budgétaire. 

 

CHAPITRE II 

 

Cessation du droit au traitement

Article 19: Le droit au traitement cesse : 

1. – Pour les fonctionnaires démissionnaires, pour compter de la date de l’acceptation de leur démission ou pour compter du jour fixé pour la radiation des cadres par l’autorité qui a accepté leur démission. 

2. – Pour les fonctionnaires frappés de la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office ou la révocation, le lendemain du jour où ils reçoivent notification de la décision de sanction. 

3. – Pour les fonctionnaires licenciés pour perte de nationalité ou des droits civiques, pour inaptitude physique, pour abandon de poste ou pour refus de rejoindre le poste qui leur est assigné, à la date fixée par l’acte de licenciement ou à défaut le lendemain du jour où ils reçoivent notification de la décision de licenciement 

4. – Pour les fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle ou suppression d’emploi. le jour où Ils cessent effectivement leurs fonctions ; si l’acte de licenciement n’a pas prévu une date pour la cessation des fonctions, celle-ci doit avoir lieu le lendemain du jour où ils reçoivent notification de la décision de licenciement. 

5. – Pour les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit sur leur demande, soit parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de leur emploi, le dernier jour du mois civil au cours duquel ils sont admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite. 

Pour l’application des dispositions du présent article, les notifications qu’il prévoit doivent être faites sans délai. Si par la faute du fonctionnaire la notification de l’acte le concernant n’a pu lui être faite dans les délais normaux, la cessation du traitement intervient à la date fixée par l’autorité ayant pouvoir de décision. 

Article 20:  La rémunération due aux fonctionnaires décédés est acquise à leurs héritiers ou ayants droit jusqu’au dernier jour du mois de décès, sous déduction le cas échéant des retenues ou reprises dont cette rémunération peut être passible en vertu des règlements. 

De même, il pourra leur être versé une indemnité compensatrice au titre du congé annuel non pris par le fonctionnaire décédé dans la limite de durée de cumul du congé.

Le paiement aux ayants droits du fonctionnaire décédé d’un capital décès est réglé par des dispositions spéciales. 

Article 21: Le fonctionnaire absent de son poste sans autorisation régulière perd son droit à la rémunération pendant toute la durée de son absence et ce pour compter du jour de la constatation de son absence, quand bien même la notification de cette constatation n’aurait pu intervenir. Sous réserve des mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre, il recouvre droit à la rémunération le jour où il reprend effectivement ses fonctions. 

Article 22 : Le fonctionnaire qui, se rendant à son poste avec ou sans frais de déplacement, ne l’a pas rejoint dans les délais fixés par sa feuille de route ou par son ordre de service, n’a droit, sauf empêchement légitime dûment constaté, à aucune rémunération pendant sa période d’absence irrégulière. 

La même disposition est applicable au fonctionnaire qui dépasse la durée fixée,pour sa mission, son congé ou son autorisation d’absence ou qui ne rejoint pas son poste après son hospitalisation à la date fixée par les autorités médicales. 

Article 23 : Le fonctionnaire détenu par décision de l’autorité judiciaire perd ses droits au traitement le lendemain du jour de son incarcération. Sous réserve des mesures administratives susceptibles d’intervenir à son encontre, il recouvre ses droits au traitement le jour de la reprise effective de ses fonctions. 

Toutefois, si le fonctionnaire a bénéficié d’un non lieu, sa situation est régularisée rétroactivement. 

Article 24: Les fonctionnaires bénéficiaires des congés prévus par l’article 41 de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires reçoivent le traitement déterminé par les dispositions du décret pris pour l’ application de cette disposition législative. 

Article 25 : Les fonctionnaires bénéficiaires d’une autorisation spéciale d’absence, ou d’une permission d’absence pour événements familiaux prévue par la réglementation en vigueur, conservent leurs droits au traitement.

 

CHAPITRE III 

 

Modalités du droit aux prestations familiales

Article 31:  Les prestations familiales suivent le sort du traitement. Toutefois, le droit à l’intégralité des prestations familiales auxquelles ils peuvent prétendre est maintenu :

1. – Aux fonctionnaires suspendus de leurs fonctions pendant la durée de cette suspension;

2. – Aux fonctionnaires détenus par décision de l’autorité judiciaire;

3. – Aux fonctionnaires- bénéficiaires d’un congé de maladie ou de longue durée pendant toute la période où ils perçoivent leur traitement intégral ou réduit de moitié; 

4. – Aux fonctionnaires bénéficiaires d’un congé sans solde pendant la campagne électorale;

5. – Aux fonctionnaires mis en disponibilité d’office après avoir épuisé leur droit au congé de maladie, pendant la première période de six mois au cours de laquelle ils conservent la moitié de leur traitement d’activité. 

6. – Aux femmes fonctionnaires, chefs de famille placées sur leur demande en position de disponibilité pour élever deux enfants dont l’un est âgé de moins de cinq ans ou un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, pendant toute la durée de cette position.

 

CHAPITRE IV

 

Indemnités diverses

Article32:  Les indemnités diverses auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires ainsi que leur modalité d’attribution seront définies par décret pris-en Conseil des Ministres. 

L’indemnité différentielle éventuellement accordée à un fonctionnaire bénéficiant d’une intégration ou d’un reclassement se résorbe au fur et à mesure que le fonctionnaire obtient des avancements hiérarchiques.

 

 

TITRE III

 

A – Constatations des droits, ordonnancement et paiement de rémunération.

Article 33: Aucun traitement ou indemnité , aucun accessoire ne peut être attribué en dehors de l’objet pour lequel les rémunérations sont régulièrement destinées. 

Elles ne peuvent être ordonnancées et payées qu’après constatation de l’exécution du service. 

Article 34: Sauf dispositions réglementaires contraires applicables éventuellement à certaines indemnités, le traitement et ses accessoires se liquident par mois et sont payables à terme échu le dernier jour ouvrable du mois. Chaque mois quel que soit le nombre de jours dont il se compose compte pour trente jours.

Le douzième du montant annuel du traitement se divise en conséquence par trentième. Chaque trentième est indivisible. Ce trentième indivisible de la rémunération mensuelle n’est verse à l’agent qu’autant que la journée de travail a été intégralement accomplie 

Article 35: Le fonctionnaire qui cesse d’être à la charge d’un budget dans le courant d’un mois est payé la veille du jour de changement de situation, de son traitement acquis à cette date. 

Article 36: Les positions des fonctionnaires et les droits qui en dérivent au titre du traitement et de ses accessoires sont constatés par l’administration compétente. 

Pour tout déplacement administratif, temporaire ou définitif, le fonctionnaire intéressé est porteur d’un ordre qu’il fait viser par les autorités compétentes aux lieux et jours de ses départs et de ses arrivées, à l’effet de constater la réalité et la durée du déplacement et éventuellement servir de base à la liquidation des indemnités ou remboursement de frais.

 

B. Avance de solde 

Article 37: Le fonctionnaire muté dans un nouvel emploi entraînant changement de résidence, à l’intérieur ou à l’extérieur de la République de Djibouti peut percevoir à sa demande et au moment de sa mise en route une avance de solde dont le montant ne peut dépasser deux mois de son traitement net indiciaire. 

Le fonctionnaire titulaire d’un congé annuel ou d’un congé cumulé peut recevoir sur sa demande avant son départ en congé une avance dont le montant ne peut dépasser le nombre de jours du congé accordé avec un maximum d’un mois de son traitement net indiciaire. 

Article 38: La reprise des avances de solde s’effectue exclusivement en quatre précomptes mensuels successifs, égaux, chacun du quart des avarices faites et dont le premier intervient sur le traitement du premier mois suivant celui de la fin du déplacement ou du congé ayant donné droit aux avances. 

Article 39: Il peut être fait des avances spéciales à des fonctionnaires envoyés en mission ou en stage à l’extérieur de la République de Djibouti.

Leur montant est fixé dans chaque cas par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, mais ne peut dépasser le montant des émoluments devant être acquis pendant la période prévue de mission ou de stage.

La reprise de ces avances se fait dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessus. 

Article 40: En cas de décès du fonctionnaire, il n’est exercé au titre d’avances de solde non encore reprises, aucun recours, ni contre ses héritiers, ni contre la succession.

Les reprises restant à opérer ne peuvent éventuellement être effectuées que sur des éléments de solde ou accessoires non payés avant le décès par le comptable assignataire. 

 

C – Retenues de soldes

Article 41:  Les retenues sur la solde se divisent en deux catégories : 

1.Les retenues au profit du Trésor qui se divisent en : 

a) retenues pour pension sur le traitement indiciaire;

b) retenues d’hôpital;

c) retenues pour logement et ameublement;

d) retenues pour dette envers l’État, ou les collectivités et établissements publics administratifs et notamment pour reprises d’avances et de sommes indûment perçues. 

2. – Les retenues pour dette en vertu d’oppositions judiciaires ou de saisies-arrêts. 

Article 42:Les fonctionnaires supportent sur leur traitement indiciaire la retenue pour pension prévue par le régime de la Caisse nationale des Retraites. 

En cas de réduction du traitement indiciaire par suite de suspension disciplinaire, la retenue pour pension est calculée sur l’intégralité du traitement indiciaire. 

Article 43:Les fonctionnaires en activité et retraités ainsi que les membres de leur famille (épouses, ascendants et descendants à charge) ont droit à la gratuité des consultations et soins médicaux et dentaires donnés dans les formations sanitaires dépendant du Ministère de la Santé publique. 

Sur certificat délivré par l’autorité médicale, ils sont admis et traités dans les hôpitaux dépendant du Ministère de la Santé publique. Pendant la durée de leur hospitalisation, ils subissent par précompte sur leur traitement ou sur leur pension, une retenue journalière.

Les fonctionnaires hospitalisés pour maladie contractée ou blessures reçues en service commandé sont dispensés du versement de ladite retenue. 

Article 44: Un arrêté pris sur proposition des ministres de la Fonction publique, des Finances et de la Santé publique détermine en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions de l’article précédant et notamment le taux de la retenue d’hôpital. 

Le taux de ces retenues peut être variable selon les groupes dans lesquels sont classés les fonctionnaires et selon qu’il s’agit du fonctionnaire ou d’un membre de sa famille. Les retenues d’hôpital sont dues du jour inclus de l’admission au jour, non compris, de la sortie. 

Aucun autre frais d’hospitalisation n’est dû par les fonctionnaires ou les membres de leur famille dans le territoire de la République de Djibouti. En cas d’hospitalisation dans un pays étranger où ils se trouvent, ils doivent faire l’avance des frais dont ils sont remboursés par leur budget employeur sur présentation d’une quittance délivrée par l’établissement hospitalier. 

Ces remboursements sont dus sur la base des frais réellement avancés après déductions des prestations éventuellement reçues, (telles que de sécurité sociale ou de mutuelle), etc…, et des retenues normales déterminées comme indiqué aux alinéas 1 et 2 du présent article. 

Toutefois, en cas d’hospitalisation dans un établissement privé, les frais admis comme base de remboursement ne sauraient être supérieurs à ceux fixés par les tarifs des établissements publics, militaires ou civils du même lieu. 

Tous autres frais d’hospitalisation ne sauraient être mis à la charge du budget employeur, à titre exceptionnel, notamment en cas d’évacuation sanitaire sur des établissements hospitaliers à l’étranger pour soins spéciaux, que par décision individuelle motivée prise après avis du Conseil de Santé. 

Article 45: L’administration ne pourvoit au logement et l’ameublement, qui ne constitue jamais un droit pour les fonctionnaires, que dans la mesure de ses disponibilités. 

Les retenues pour logement et ameublement sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, qui prévoit également la suppression de ces retenues et le bénéfice des autres avantages en nature pour certains emplois ou fonctions limitativement énumérés. 

Article 46: Des retenues peuvent être exercées sur le traitement des fonctionnaires en cas de dette envers l’État, ou les collectivités et établissements publics administratifs. 

Ces dettes doivent être notifiées à l’ordonnateur de la solde par un avis de dettes ou un état des sommes dues. 

La reprise des trop-payés éventuels est effectuée d’office par l’ordonnateur dès leurs constatation. 

Les retenues sont suivies sur un registre spécial, par l’ordonnateur qui peut, sur demande motivée du débiteur, exercer des précomptes fractionnés mensuellement. 

Article 47: Des retenues peuvent être exercées sur le traitement des fonctionnaires en cas de saisie-arrêt et de cession. 

Les saisies-arrêts ou opposition sur le traitement sont faites entre les mains des comptables sur la caisse desquels les paiements du traitement sont assignés dans les conditions et formes prévues par la réglementation de la matière. 

Les prestations familiales sont insaisissables et exclues du montant de la solde totale pour le calcul de la portion saisissable de celle-ci. 

Les retenues effectuées en cas de saisie-arrêt en vertu de décision de justice pour le paiement de dettes alimentaires prévues par les dispositions du code de procédure civile ou de dispositions législatives ou réglementaires s’exercent toujours intégralement. 

Les autres retenues visées au présent article notamment celles ordonnées au titre de certaines créances privilégiées prévues par le code de procédure civile s’exercent en deuxième ligne et jusqu’à concurrence du reliquat éventuellement disponible de la portion saisissable de la solde. 

Article 48: La portion saisissable de la solde ne peut dépasser le tiers de la rémunération totale, calculée toutes indemnités mensuelles incluses, sauf les prestations familiales mais après déduction de retenues prévues au titre de pension de retraite et au titre du logement et ameublement. 

 

D – Délégation de traitement 

Article 49: Une délégation d’une partie de leur traitement peut être souscrite par les fonctionnaires en faveur de leur épouse de descendants ou ascendants en ligne directe ou de ceux de leur épouse. résidant en République de Djibouti lorsque les intéressés sont appelés à servir en dehors du territoire de la République. 

Il en est de même lorsque le fonctionnaire servant à Djibouti entend déléguer une partie de son traitement à l’une des personnes énumérées au premier alinéa du présent article et résidant en dehors du territoire de la République de Djibouti. 

Le montant de la délégation souscrite ne peut être supérieur à la moitié du traitement net indiciaire perçu par le fonctionnaire, les prestations familiales peuvent être déléguées en totalité. 

Les délégations de traitement prennent fin à la date fixée par le délégant pour leur échéance ; elles peuvent toujours faire l’objet d’une révocation. 

La délégation est payée par mois à terme échu dans les mêmes conditions que le traitement.

Article 50: Un arrêté du président de la République, chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre des Finances, déterminera en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions en matière de : 

– précompte des retenues opérées sur le traitement;

– délégation .de traitement.

 

E – Habillement – Uniforme

Article 51: Les statuts particuliers de certains cadres peuvent à raison des fonctions dévolues aux fonctionnaires qui les composent, spécifier. soit la tenue réglementaire dont le port est obligatoire pendant le service. soit l’uniforme que les intéressés sont appelés à revêtir à l’occasion des cérémonies officielles ou, plus généralement sur instructions de l’autorité hiérarchique. Les statuts particuliers précisent dans le premier cas, les modalités de l’allocation gratuite d’effets d’habillement et d’équipement, dans le second cas les modalités de paiement d’une indemnité de première mise et de renouvellement de l’uniforme.

 

 

TITRE IV 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

A – Classement des fonctionnaires 

Article 52 : Les fonctionnaires des cadres sont classés, suivant l’Indice applicable à leur grade et échelon dans l’un des groupes ci-dessous.

 

Indices

Groupes

– indices égaux ou supérieur à 2000

I

– de l’indice 1100 à l’indice 1999 inclus

II

– de l’indice 700 à l’indice 1099 inclus

III

– de l’indice 350 à l’indice 699 inclus

IV

– indice inférieurs à 350

V

Cette classification est applicable pour la détermination : 

– des frais de déplacement;

– des droits au passage;

– du montant des retenues d’hôpital.

 

B – Réclamations 

Article 53: Les demandes de renseignements ou de rectifications simples d’erreurs matérielles sont adressées directement et par écrit aux fonctionnaires chargés de liquidation et d’ordonnancement des émoluments. 

Les réclamations relatives aux émoluments et accessoires sont adressées par la voie hiérarchique sous forme de requête gracieuse au ministre chargé des Finances pour les fonctionnaires rémunérés par le budget de l’ État et aux ministres intéressés et directeurs intéresses pour les fonctionnaires rémunérés par d’autres budgets. 

Les ordonnateurs intéressés statuent, sauf secours contentieux en la forme prévue par les règles de procédure applicables. 

 

C – Prescriptions

Article 54: La prescription quadriennale prévue par le règlement de la comptabilité publique est applicable au paiement des soldes et accessoires de solde, prestations familiales comprises, énumérés dans le présent décret. 

 

D – Avantages acquis

Article 55: Dans le cas où le montant des prestations familiales perçues par les fonctionnaires et agents en service à la date du présent décret serait supérieur à celui prévu par les dispositions du présent décret: ces fonctionnaires et agents continueront à bénéficier, à titre personnel. dudit montant.

Article 56: A titre personnel et transitoire et jusqu’à sa radiation définitive des cadres, l’unique fonctionnaire de l’ancien cadre supérieur en service à la date du présent décret et auquel est reconnue la qualité d’expatrié, continue à bénéficier des dispositions prévues en sa faveur par les textes antérieurs notamment l’article 34 de l’arrêté n° 70-554 SG /CG et l’article 27 de l’arrêté n° 70-555/ SG /CG du 14 mai 1970. 

Article 57:  Le premier ministre et les ministres intéressés sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures et contraires et sera publié au « Journal officiel » de la République pour prendre effet pour compter du 1er janvier 1984.

 

Par le Président de la République,

 HASSAN GOULED APTIDON