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Loi n° 74/AN/79 portant création d’un établissement public dénommé » Pharmacie de l’Indépendance » .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.
Article premier : – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l’autonomie financière et dénommé « Pharmacie de l’Indépendance », dont le siège est fixé à Djibouti.
Article 2 : – Cet établissement public a pour objet de procurer au public, dans le cadre d’une officine de pharmacie, tous les produits pharmaceutiques jugés essentiels aux besoins de la population par une commission ad hoc nommée par un décret pris en Conseil des Ministres. Il pourra également distribuer les autres produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 3 : – La réglementation générale (législation pharmaceutique, etc) concernant les officines privées est applicable à la «Pharmacie de l’Indépendance », notamment en matière de prix, de taxes et impositions diverses, de service de garde.
Article 4 : – La «Pharmacie de l’Indépendance» aura droit aux statuts de grossiste répartiteur, au même titre que les autres officines exploitant licence en République de Djibouti.
Section II – Organisation administrative et financière
Article 5 : – La «Pharmacie de l’Indépendance » est administrée par un conseil d’administration, et gérée par un pharmacien gérant avec l’assistance d’un agent comptable.
Article 6 : – Le conseil d’administration est composé de:
– le directeur de la Santé, président ;
– le pharmacien gérant, membre ;
– un représentant de l’Assemblée nationale ;
– un représentant du ministre du Travail, membre ;
– un représentant de la Chambre internationale de Commerce ;
– un représentant du Conseil national des Professions médicales, membre ;
– deux représentants des municipalités, désignés par arrêté du président de la République, membres.
Les fonctions de membre du conseil d’administration ne donnent lieu à aucune rémunération.
Article 7 : – Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit aussi quand l’intérêt de l’établissement public l’exige, à l’initiative de son président, du pharmacien gérant, de trois de ses membres ou de l’autorité de tutelle. Sauf en ce qui concerne l’autorité de tutelle, la convocation est lancée par le président du conseil d’administration.
L’agent comptable assiste aux réunions avec voix consultative ; les décisions sont prises à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le pharmacien gérant assure le secrétariat du conseil d’administration, rédige et archive les procès-verbaux des réunions.
Article 8 : – Sur proposition du pharmacien gérant, le conseil d’administration examine et prend les décisions sur :
– l’organisation, le fonctionnement et la gestion de la pharmacie ;
– le recrutement et le licenciement du personnel. Toutefois, l’engagement du personnel technicien ne peut s’effectuer qu’avec l’accord du pharmacien gérant ;
– la fixation des rémunérations du personnel ; leurs montants (traitement fixe, participation sur le chiffre d’affaires) sont du même ordre que ceux en usage dans la profession pharmaceutique ;
– la passation de tous les marchés et contrats de travaux ;
– le règlement intérieur.
Le conseil délibère également sur les documents comptables préparés et présentés par l’agent comptable.
Article 9 : – Le pharmacien gérant et l’agent comptable sont nommés par arrêtés pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Santé. L’agent comptable doit avoir reçu préalablement l’agrément du trésorier-payeur national.
Article 10 : – Le pharmacien gérant est chargé de l’application des délibérations du conseil d’administration et, d’une façon générale, de la gestion de la pharmacie. Il doit exercer personnellement sa profession dans l’établissement.
Il passe et signe au nom de l’établissement public, toutes commandes, contrats, marchés à livrer, conventions conformes à son objet et nécessaires à son fonctionnement.
Il assure la gestion des personnels rémunérés par l’établissement ainsi que des matériels et des stocks. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civil. Il rend compte annuellement de l’activité de l’établissement dans un rapport présenté au conseil d’administration.
Il propose et présente au conseil d’administration, conjointement avec l’agent comptable, le bilan et les documents annexes ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant.
Article 11 : – Les opérations relatives à la gestion financière et comptable de l’établissement sont effectuées par le pharmacien gérant et suivies par l’agent comptable dans les écritures tenues selon les règles de la comptabilité commerciale et portées sur un livre journal et un livre d’inventaire.
L’agent comptable doit dresser à la fin de chaque mois une balance générale des comptes. A la clôture de chaque exercice, il doit présenter au conseil d’administration les documents comptables suivants :
– un inventaire de tous les éléments d’actif et passif de l’établissement ;
– une balance générale ;
– un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits ;
– un tableau des amortissements.
Article 12 : – L’exercice comptable commence le 1er janvier se termine le 31 décembre.
Section III – Gestion des recettes et dépenses
Article 13 : – L’établissement public de la «Pharmacie de l’Indépendance » ouvrira un compte bancaire à la Banque nationale sur lequel seront versées ses réserves. Avant l’ouverture de la Banque nationale, ce compte sera ouvert au Trésor national.
Article 14 : – Le capital est représenté par la participation de l’État aux frais de premier établissement, c’est-à-dire : locaux, mobilier, stock initial, véhicule, fonds de roulement, etc.
Les recettes se composent :
a) Ventes des produits.
b) Intérêts des fonds placés ou déposés.
Article 15 : – Les dépenses ne peuvent comprendre que :
a) les frais d’achat de médicaments, produits et accessoires ;
b) les frais d’acquisition, de location, d’entretien et d’exploitation des magasins et immeubles affectés à la » Pharmacie de l’Indépendance » ;
c) les dépenses relatives à l’acquisition, renouvellement et à l’entretien du matériel ;
d) la rémunération et les charges accessoires afférents au personnel ;
e) les frais de fonctionnement de la pharmacie. f) Les divers frais de gestion.
Article 16 : – Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires seront au nom de l’établissement public, et notamment les chèques, ordres de virement, lettres et ouvertures de crédit doivent obligatoirement comporter la signature du pharmacien gérant et de l’agent comptable ou de leur mandataire agréés par le conseil d’administration.
Article 17 : – La répartition des bénéfices comptables de l’établissement est fixée par le conseil d’administration. Les bénéfices comptables peuvent être, en tout ou en partie. réinvestis dans les activités de l’établissement, ou affectés à un compte de réserve ou versés au budget général de l’État. Les pertes comptables sont supportées par le compte de réserve prévu ci-dessus.
Section IV – La tutelle
Article 18 : – La tutelle de l’établissement public «Pharmacie de l’Indépendance» est exercée par le président de la République.
La tutelle s’exerce en matière technique, financière et juridique. Elle comporte un droit d’inspection en toutes matières et à tous moments, la possibilité de convoquer et de participer aux séances du conseil d’administration. La tutelle peut également suspendre une décision en vue de son examen ou de son réexamen par le conseil d’administration.
Le président de la République peut déléguer, par arrêté, certaines de ses attributions.
Article 19 : – Les délibérations relatives aux budgets, aux états prévisionnels, au compte financier, doivent être approuvés par un arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 20 : – La présente loi sera applicable dès sa publication, qui aura lieu selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au » Journal officiel> » de la République de Djibouti.
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON