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Loi n° 54/AN/79 portant organisation de la profession médicale en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977;
VU le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomina des membres du Gouvernement ;
Article 1er : Sont maintenues les dispositions légales, réglementaires et déontologiques, concernant les professions médicales, pharmaceutiques et dentaires, en vigueur sur le Territoire de la République de Djibouti le 27 juin 1977, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et d’une manière générale à la souveraineté nationale.
Article 2 : A titre transitoire, et en attendant qu’il existe un nombre suffisant de praticiens pour créer une organisation professionnelle, il est créé un Conseil national des Professions médicales dont la composition et les fonctions sont détaillées dans les articles suivants.
Article 3 : Le Conseil national des Professions médicales est composé des médecins nationaux ; les membres peuvent être de 3 à 17. Il prend ses décisions à l’unanimité. Les membres du Conseil national des Professions médicales sont élus par l’ensemble des médecins nationaux. Les membres peuvent être assistés par des spécialistes de l’assistance technique.
Article 3 bis : En attendant de mettre en application les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le Conseil national des Professions médicales est composé par le directeur de la Santé de publique et de deux médecins nationaux, les plus anciens dans l’exercice des professions médicales en République de Djibouti.
Il prend ses décisions à l’unanimité.
L’inspecteur des pharmacies, le conseiller technique placé auprès du ministre de la Santé assistent aux réunions avec voix consultative.
Article 4 : Le Conseil national des Professions médicales su établit un Tableau national des professions médicales où sont obligatoirement inscrits tous les médecins chirurgiens dentistes , pharmaciens, ne relevant pas d’une assistance technique unilatérale ou bilatérale et habilitée à exercer en République de Djibouti.
Article 5 : Le Conseil veille au maintien des principes de moralité, de probité, de dévouement indispensable à l’exercice des professions médicales, et à l’observation par ceux-ci des devoirs professionnels et des règles déontologiques. Le Conseil assure la défense de l’honneur et de l’indépendance professionnelle.
Article 6 : Le Conseil statue sur les inscriptions au Tableau. Il peut agir en justice par la voie du directeur de la Santé ou son remplaçant.
Le Conseil peut se faire assister d’un avocat national inscrit au barreau ou de tout expert, qu’il estime nécessaire.
Article 7 : En aucun cas le Conseil n’a à connaître des actes des attitudes, des options politiques ou religieuses des membre des professions médicales.
Article 8 : Les délibérations du Conseil ne sont pas publiques et les membres du Conseil doivent garder le secret leurs discussions. Seules les décisions sont publiables.
Article 9 : Le Conseil national des Professions médicales exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard de ses membres. Il peut se saisir d’office ou être saisi sur plainte. Il peu ordonner une enquête en précisant les faits sur lesquels elle doit porter, le Conseil l’effectue ou délègue l’un de s membres.
Article 10 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le mis en cause ait été entendu ou appel à comparaître.
Le mis en cause peut se faire assister d’un membre de professions médicales figurant au tableau et/ou d’un avocat Pour chaque acte de la procédure disciplinaire des procès verbaux sont établis.
Article 11 : Les sanctions que le Conseil des Professions médicales peut prononcer sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire ou permanente, partielle ou totale d’exercer, la radiation du tableau des professions médicales.
Article 12 : Les décisions du Conseil sont notifiées dans les huit jours à 1’intéresssé et à la direction de la Santé publique. Si l’intéressé n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, il peut faire opposition à la décision dans les cinq jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 13 : L’exercice de l’action disciplinaire ne met d’obstacle, ni aux poursuites que le Ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun, ni aux actions en réparation, ni aux actions disciplinaire devant l’administration dont dépend le mis en cause.
Article 14 : Après un délai de 3 ans suivant une décision de radiation, l’intéressé pourra demander à être relevé de cette peine au Conseil des Professions médicales. Toutefois, cette possibilité ne concerne pas les praticiens frappés des sanctions d’interdiction totale et permanentes prévues à l’article 11 ci-dessus.
Article 15 : L’appel des décisions du Conseil s’effectue devant le Tribunal de première Instance de Djibouti. Il doit être formé dans les 15 jours de la notification.
Article 16. : Les décisions du Tribunal de première Instance, ne sont susceptibles de pourvoi que devant la Cour d’appel de Djibouti qui statue en cassation. Art.
Article 17 : Tout docteur en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie, médecin, assistant médical, chirurgien-dentiste, pharmacien, doit être inscrit au Tableau des Professions médicales pour pouvoir exercer, sous peine d’être convaincu d’exercice illégal de la profession.
Article 18 : Le Conseil des Professions médicales statue sur les inscriptions au Tableau, après avoir vérifié que le candidat satisfait aux prescriptions de la loi énonçant les conditions requises pour l’exercice de la profession en République de Djibouti.
Les demandes d’inscription au Tableau sont présentées au Conseil avec les titres originaux et en copie certifiée. Le Conseil refuse l’inscription si l’une quelconque des conditions requises pour l’exercice n’est pas remplie. Le refus d’inscription doit être motivé.
Article 19 : Le Conseil doit statuer dans les deux mois de la demande d’inscription, délai prolongé de 4 mois quand une enquête s’impose à l’étranger.
La décision est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé, au ministre de la Santé publique, au directeur de la Santé publique, au chef de district ou au commandant de cercle, selon le lieu prévu, au procureur de la République.
Article 20 : Le Conseil se réunit à l’initiative du directeur de la Santé publique pour statuer sur la demande d’inscription dans les délais prévus à l’article 19, chaque fois qu’elle est formulée.
Article 21 : La décision du refus d’inscription peut être frappée d’appel par le directeur de la Santé publique auprès de la même juridiction, dans le même délai.
Article 22 : Les décisions du Conseil sont notifiées sans délai au directeur de la Santé publique et au procureur de la République, en même temps qu’à l’intéressé.
Article 23 : Les fonctions de membre du Conseil des Professions médicales ne donnent lieu ni à rémunération, ni à indemnité d’aucune sorte.
Article 24 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti et sera applicable dès sa promulgation, et selon la procédure d’urgence.
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.