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Décret n° 78-090/PR/DEF portant modalité d’attribution du certificat de bonne conduite.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lots n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuels ;

 

LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 novembre 1978.

DECRETE

Article 1er : – Il est créé un certificat de bonne conduite pour les militaires de tous grades ayant servi dans l’armée nationale djiboutienne à titre de commissionné, engagé ou rengagé.

 

Article 2 : – Le certificat de bonne conduite est délivré par le chef de corps à la cessation des services militaires.

 

Article 3 : – Tout militaire qui a été sanctionné de 60 jours d’arrêts, en une ou plusieurs punitions, pour incompétence, indiscipline, ou mauvaise manière habituelle de servir, peut se voir refuser l’octroi du certificat de bonne conduite.

 

L’octroi du certificat de bonne conduite peut également être refusé aux militaires dont l’engagement on le rengagement n’est pas accepté, ou résilié pour les motifs énumérés ci-dessus.

 

Article 4 : – Pour les militaires entrant dans le cas prévu à l’article 3, la décision d’octroi ou de refus du certificat de bonne conduite est prise par le chef d’état-major général des Armées, sur propositions circonstanciées du chef de corps.

 

Article 5 : – Tout militaire qui s’est vu refuser le certificat de bonne conduite, ne pourra contracter d’engagement ou rengagement au titre de l’Armée nationale, ni entrer dans une administration ou un service public de la République de Djibouti.

 

Article 6 : – Le présent décret, qui prendra effet à compter du premier novembre 1978, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.