Effectuer une recherche
Décret n° 78-084/PR/AE portant statut particulier du corps des attachés et secrétaires de chancellerie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lots n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU la loi n°11/78 portant organisation du Ministère des Affaires étrangères ;
VU le statut général des fonctionnaires et ses divers textes d’application;
VU la nécessité de service ;
VU les rapports du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Fonction publique ; LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 24 octobre 1978:
DECRETE
Article 1er : – Il est institué un corps, de catégorie B, des attachés et secrétaires de chancellerie.
Article 2 : – Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les attachés et secrétaires de chancellerie sont chargés, à l’administration centrale du Ministère des Affaires étrangères et à l’étranger, des tâches d’ordre administratif et comptable.
Ils sont plus particulièrement affectés dans les consulats généraux et dans les consulats de la République de Djibouti.
Article 3 : – Les fonctionnaires visés à l’article premier sont répartis en quatre grades :
– les secrétaires de chancellerie hors classe (à échelon unique) ;
– les secrétaires de chancellerie (quatre échelons) ;
– les attachés de chancellerie (cinq échelons) ;
– les attachés de chancellerie stagiaires.
Article 4 : – Les grades, échelons et indices des attachés et secrétaires de chancellerie sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES ET ECHELONS |
INDICES |
PÉRÉQUATION |
Secrétaire de chancellerie hors classe | 1500 | 10 % |
Secrétaire de chancellerie | ||
4ème échelon | 1400 | 30 % |
3ème échelon | 1300 | |
2ème échelon | 1200 | |
1er échelon | 1100 | |
Attaché de chancellerie | ||
5ème échelon | 1000 | 60 % |
4ème échelon | 900 | |
3ème échelon | 850 | |
2ème échelon | 800 | |
1er échelon | 750 | |
Attaché de chancellerie stagiaire | 700 | hors péréquation |
RECRUTEMENT – STAGE
Article 5 : – Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, les attachés et secrétaires de chancellerie sont recrutés et nommés au grade de secrétaire de chancellerie stagiaire, compte tenu des besoins du service et dans la limite des postes budgétaires :
1° Sur concours, parmi les candidats titulaires du baccalauréat dans la limite de 60 % des places disponibles.
2° Sur concours, parmi les fonctionnaires des cadres de catégorie C comptant au moins cinq années de service et dans la limite de 40 % des places disponibles.
3° A titre exceptionnel, parmi les fonctionnaires de toute catégorie ( y compris ceux qui servent sous contrat ) ayant occupé des postes de responsabilité.
La durée normale de stage est fixée à un an, à l’issue duquel les stagiaires sont titularisés ou licenciés ou autorisés à prolonger leur stage pour une nouvelle période d’un an maximum.
La durée de stage est rappelée pour l’avancement dans la limite d’un an.
Article 6 : – Sont nommés attachés de chancellerie de 1er échelon, les attachés de chancellerie stagiaires, titularisés en fin de stage.
Article 7 : – Peuvent être promus :
– secrétaire de chancellerie, 1er échelon, les attachés de chancellerie qui ont effectué deux années de service au 5ème échelon de ce grade et qui comptent dix ans de service effectif dans l’administration.
– secrétaire de chancellerie hors classe, les secrétaires de chancellerie, 4ème échelon, qui ont au moins trois ans d’ancienneté au 3ème échelon de ce grade et qui comptent au total dix-huit ans d’ancienneté dans l’administration.
Article 8 : – Pour l’avancement d’échelon à l’intérieur de chaque grade, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9 : – Les diplomates de tout grade, visés par le présent décret, sont tenus, en matière politique, aux règles qui s’imposent à tous les agents de la Fonction publique. A moins d’être mis en disponibilité; ils ne peuvent pas se présenter aux élections législatives ou municipales.
Article 10 : – En application des dispositions du statut général des fonctionnaires, les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée des fonctionnaires classés dans les quatre grades visés à l’article 3 du présent décret, sont fixés comme suit :
– rendement professionnel ;
– discipline ;
– méthode et organisation du travail ;
– connaissances professionnelles ;
– culture générale.
Chaque élément reçoit une note comprise entre zéro et vingt, la note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.
Article 11 : – En application des dispositions du statut général des fonctionnaires, la proportion du personnel du corps visé par le présent décret, susceptible d’être placé en disponibilité ou en position de détachement, ne peut excéder 20 % de l’effectif d cadre.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12 : – A titre exceptionnel et pendant une période d’un an à partir de la publication du présent décret, seront intégré dans les cadres des attachés et secrétaires de chancellerie, les fonctionnaires et agents contractuels de l’État remplissant des fonctions similaires au Ministère des Affaires étrangères.
Les agents intégrés, en application des dispositions précédentes, bénéficieront d’une indemnité différentielle si la rémunération afférente à leur nouveau grade est inférieure à celle perçue à la veille de leur intégration.
Article 13 : – Toutefois, les fonctionnaires reçus au concours professionnel prévu à l’article 5 du paragraphe 2 ci-dessus, conserveront à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire.
Lors de leur titularisation, ils seront nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal, avec ancienneté conservée, ou immédiatement supérieur, sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.
Article 14 : – Le présent décret sera enregistré, communiqué et publié au » Journal officiel » de la République de Djibouti.
par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON