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Décret n° 77-069/PR/DEF sur la gestion des masses et le budget de fonctionnement » vie courante « .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
SUR proposition du ministre de la Défense ;
LE Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
TITRE PREMIER
Article 1er : – Objet et constitution des masses :
Les masses sont constitués par des ressources en nature ou en deniers destinées à subvenir forfaitairement aux besoins d’une nature déterminée.
Article 2 : – Énumération des masses :
– Masse de chauffage , éclairage , eau , ventilation ;
– Masse d’entretien du personnel et des dépenses diverses :
– entretien du personnel ;
– frais de bureau ;
– casernement ;
– télécommunications ;
– musique.
-Masse de casernement.
Article 3 : – Allocations des masses.
Il est attribué en principe à la création de chaque masse, une allocation de première mise en deniers ou en nature fixée sur la base des tableaux d’effectifs, des tableaux de dotation ou selon la nature et l’importance des casernements des corps.
Article 4 : – Recettes et dépenses.
Les masses font recette, à titre normal, des allocations qui ont attribuées qui leur sont attribuées.
Les dépenses de chaque masse, déterminées par leur objet sont énumérées en annexe.
Article 5 : – Gestion des masses.
Les allocations des masses sont mandatées au corps par l’autorité administrative chargée de la vérification des comptes.
Les matériels, effets, objets et matières appartenant aux masses sont suivis en comptabilité matières suivant les règles définies par une instruction particulière. Les recettes et les dépenses des masses inscrites au registre journal sont immédiatement reportées sur le registre des comptes.
Il est tenu dans chaque corps de troupe, un compte unique des recettes et des dépenses comportant une rubrique par masse et par partie de masse.
1. Masse chauffage – éclairage – eau :
– cuisson des aliments ;
– éclairage et ventilation ;
– eau .
2. Masse d’entretien du personnel et des dépenses diverses :
– entretien du personnel ;
– frais de bureau ;
– casernement ;
– télécommunications ;
– musique ( le cas échéant ).
TITRE II
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
» VIE COURANTE »
Article 7 : – Caractéristiques.
Les crédits « vie courante » sont destinés à satisfaire les besoins matériels des personnels. Alors que l’instruction et l’entraînement opérationnel peuvent être menés à des rythmes divers traduisent par des dépenses à caractère variable, celles de la vie courante correspondant à des besoins permanents et incompressibles.
L’octroi du budget n’est pas automatique : il s’effectue sur la base de la constatation des besoins réels de chaque corps.
Article 8 : – Élaboration et présentation du programme « vie courante ».
Les corps, états-majors et services, définissent leurs besoins et établissent en conséquence un programme prévisionnel.
Article 9 : – Données de base.
Les données à prendre en considération sont :
– les renseignements tirés de la gestion des années précédentes ( la première année ne peut être qu’estimative) ;
– les droits ouverts en effectifs ;
– les surfaces bâties ;
– les procès-verbaux qui sont un constat des besoins des corps ;
– les modifications à intervenir dans l’année affectant la situation du corps ;
– les éléments de calcul : taux de prime, pourcentage de hausses envisagées ;
– masse de chauffage, éclairage, eau : P. V. ;
– masse d’entretien des personnels et dépenses divers : – entretien : effectifs X taux (sous-officiers et HDR) ;
– casernement : surface bâtie développée X taux ;
– télécommunications : dépenses d’abonnement et communications téléphoniques ;
– frais de bureau : fournitures et imprimés nécessaires ;
– musique : forfait suivant le type de la formation.
Article 10 : – Présentation au niveau de l’autorité administrative compétente.
Le programme « vie courante » est regroupé en un document unique (cf : annexe).
Ce document établi en trois exemplaires comprend :
– une présentation d’ensemble des ressources escomptées (primes, autres ressources, avoir en fin de gestion précédente) et du bilan prévisionnel ;
– les justifications chiffrées des dépenses du bilan prévisionnel doivent être précisées dans un rapport annexe.
Article 11 : – Examen des programmes.
L’autorité chargée de la vérification des comptes examine les programmes qui lui sont adressés en deux exemplaires, effectue les aménagements qui s’imposent et établit les plans de campagne.
Article 12 : – Mise en place des ressources.
Les mandatements au profit des corps, états-majors et services sont effectués périodiquement selon la nature des besoins.
Article 13 : – En début d’année, en principe, les divers organismes ont connaissance des ressources accordées pour exécuter leur programme prévisionnel.
Article 14 : – Suivi de gestion.
Pour suivre sa gestion l’autorité responsable utilise des comptes analytiques qui retracent les dépenses entraînées pour satisfaire les besoins sur les principaux postes – chauffage – entretien de l’habillement et du couchage – casernement – télécommunications.
Ces comptes doivent faire apparaître distinctement les dépenses effectuées (registre des comptes) et les dépenses engagées (règlement non intervenu).
Ils sont arrêtés trimestriellement de manière à faire apparaître les écarts entre prévision et exécution, à permettre de prendre toutes les mesures jugées utiles étant précisé que le montant des allocations attribuées ne peut être modifié qu’à titre exceptionnel.
Article 15 : – Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1978 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le président de la République,
chef du Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON,