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Décret n° 77-064/PR/JSAC portant réorganisation du sport national.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret du 15 juillet 1977 portant nomination des membres du Conseil des Ministres,

VU l’arrêté n° 7I-1752/SG/CD rendant exécutoire la délibération 221/7e L du 10 décembre 1971 de la Chambre des Députés, portant création et organisation du service de la Jeunesse et des Sports,

SUR proposition du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles,

LE Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. ler. – L’organisation du sport dans la République de Djibouti est placée sous l’autorité du Ministère de la Jeunesse et es Sports.

Art. 2. – Ce ministère sera aidé dans sa tâche par un Comité national du Sport, composé des présidents des différentes fédérations sportives du pays.

Art. 3. – Il est mis fin en tant que telle et pour compter de la date de publication du présent décret à l’existence de la Fédération des Sports qui était régie par la loi de 1901 sur les associations.

Art. 4.- L’organisation des compétitions sportives ne sera que le fait des fédérations nationales qui seront seules habilitées à superviser toutes les compétitions scolaires, civiles et militaires.

Art. 5.- Les fédérations créées se verront déléguer les pouvoirs d’organisation administrative et technique de leur sport par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Art. 6. – Ces fédérations dont les statuts seront étudiés ultérieurement seront habilitées à représenter la République de Djibouti dans toutes les manifestations sportives internationales et devront pour cela demander leur affiliation aux fédérations sportives régionales et internationales. Leurs responsables devront être l’émanation de l’ensemble des participants sportifs et seront désignés conformément aux statuts des dites fédérations. Ils auront pour mission de généraliser et de promouvoir leur spécialité sportive dans l’ensemble du territoire national.

Art. 7. – Les compétitions sportives civiles ne pourront avoir lieu que sous l’égide des clubs relevant de diverses administrations, entreprises industrielles ou commerciales. Les trois quarts au moins des sportifs ou joueurs participants à une compétition ou à un match devront appartenir à l’administration ou à l’entreprise organisatrice de la compétition ou du match, sous peine de disqualification.

Art. 8. – Les présidents de ces clubs devront être de personnalités représentatives du service ou de l’entreprise.

Art. 9. – Les clubs se verront doter de statuts qui seront élaborés ultérieurement.

Art. 10. – Les installations sportives publiques et para-publiques existantes relèveront de l’autorité et du contrôle du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour compter de la date de publication du présent décret.

Art. 11. – Parallèlement au Comité national des Sports et sous son autorité, sera créé un Comité olympique national chargé des relations avec les instances dirigeantes de l’olympisme international.

Art. 12. – Ce comité, placé sous l’autorité directe du Ministère de la Jeunesse et des Sports, sera en outre composé des présidents des différentes fédérations dont le sport sera reconnu par le Comité olympique international.

Art. 13. – Des arrêtés fixeront en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret.

Art. 14. – Le présent décret sera publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON.