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Ordonnance n° 77-065/PR portant création, organisation et déterminant la compétence du service des Affaires maritimes de la République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977;
VU la nécessité de créer le cadre législatif et réglementaire de l’activité maritime nationale ;
VU l’urgence.
LE Conseil des Ministres.
ORDONNE
Article 1er : – Le service des Affaires maritimes, dans son rôle a l’égard des navires et équipages djiboutiens et étrangers et de l’étude de la réglementation du secteur maritime, constitue un service d’État placé sous l’autorité du ministre du Port ; il est chargé de l’administration des matières relevant à ce titre de la marine marchande, telles qu’elles sont déterminées par la présente ordonnance.
Article 2 : – La compétence du service des Affaires maritimes s’étend aux matières concernant :
– Le bâtiment de mer, sans limitation de tonnage : statut juridique et, notamment, immatriculation et transfert de propriété et de pavillon, titres de navigation, contrats d’affrète¬ment et de transports maritimes, hygiène, sécurité et habitabilité, événements de mer, assistance et sauvetage, épaves ;
– La navigation maritime et plus spécialement : zones de navigation, registres d’armement et de désarmement, cartes de circulation, sécurité de la navigation, pilotage ;
– Le marin et l’équipage : régime professionnel, travail maritime, composition des équipages et effectifs, contrats d’engagements, régime disciplinaire et pénal, régime social, régime spécial de l’inscription maritime ;
– Les transports maritimes et l’aide aux navires et aux armements : réglementation fiscale, charges sociales, aide au cabotage.
– La navigation de plaisance ;
– La mer et son exploitation : eaux territoriales, domaine public maritime ;
– Les pêches maritimes : réglementation ;
– La police de la circulation dans les eaux territoriales ;
– La lutte antipollution dans les eaux territoriales.
Article 3 : – Le service des Affaires maritimes est dirigé par un chef de service assisté de personnel de bureau, de secrétariat et de service dans la limite des inscriptions budgétaires.
Le chef du service des Affaires maritimes est assermenté et habilité à dresser des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants aux règlements dont il est chargé d’assurer l’exécution.
Article 4 : – La direction des Affaires maritimes est aidée dans sa tâche par trois subdivisions, chargées chacune d’une mission particulière :
1. Subdivision de la réglementation : chargée de la mise en place de la réglementation nationale, de la coordination avec le droit maritime international et de la police administrative maritime.
2. Subdivision des immatriculations : chargée de l’immatriculation des navires sous pavillon national, de la tenue des registres et des livres de nationalisation.
3. Subdivision des gens de mer : chargée de la gestion du régime particulier des travailleurs maritimes, engagements, régime disciplinaire et pénal, régime social, de retraite et des pensions, tenue des registres d’inscription maritime, travail maritime.
Article 5 : – L’étude et le contrôle de l’application de la réglementation en matière maritime sont confiés à l’inspecteur général des Affaires maritimes et à ses adjoints.
L’inspection générale des Affaires maritimes est indépendante de la direction des Affaires maritimes, elle reçoit ses directives directement du ministre du Port.
L’inspecteur général aux Affaires maritimes reçoit également mission de contrôler le fonctionnement du service et de concrétiser par des propositions pratiques, les options gouvernementales concernant le domaine maritime.
Article 6 : – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et, notamment :
– la délibération n° 251/7e L du 12 mai 1972 portant création d’un service territorial des Affaires maritimes ;
– l’arrêté n° 72-753/SG/CD, rendant exécutoire la délibération n° 251/7e L.
Article 7 : – La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au «Journal officiel » de la République de Djibouti.
par le président de la République,
chef du Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON