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Décret n° 78-035/PR/SG portant organisation des cours de Secourisme et fixant les conditions d’obtention du Brevet National.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,

VU le décret n°77-008 en date du date du 30 Juin 1977,

VU le décret n°78-018 DU 5 Février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur Le Conseil des Ministres entendu,

 

DECRETE

Article 1er : – Il est institué un brevet national de Secourisme destiné à sanctionner l’aptitude à dispenser les secours d’urgence.

 

Article2 : – Le brevet national de Secourisme est délivré par les Ministres de l’Intérieur aux personnes remplissant les conditions prévues à l’article 3 et ayant subi avec succès les épreuves d’un examen.

 

Article 3 : – Les candidats à l’examen devront remplir les conditions suivantes :

a) Posséder la nationalité Djiboutienne ou bénéficier d’une dispense accordée par le Ministre de l’Intérieur ;

b) Être âgé de 16 ans révolus ;

c) Être reconnu physiquement apte par le jury.

 

Article4 : – L’examen du brevet national de Secourisme comporte deux épreuves théoriques et trois épreuves pratiques.

L’une des épreuves pratiques porte sur les méthodes de réanimation. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Le brevet national de Secourisme est attribué aux ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100.

 

Article 5 : – Aucune mention de spécialisation ne sera délivrée actuellement.

 

Article 6 : – Le jury d’examen du brevet national de Secourisme sera constitué comme suit :

– Le Ministre de l’Intérieur, ou son représentant.

– Le Médecin Chef de l’Hôpital Peltier, ou son représentant

– Un représentant du – Ministre de la Jeunesse et des Sports

– Deux médecins désignés par le Directeur du Service de Santé

– L’Inspecteur des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie.

Deux moniteurs de Secourisme désignés par l’Inspection des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie.

La Présidence est assurée par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué.

Le jury ne pourra valablement délibérer qu’avec la participation de cinq membres au moins, dont un médecin.

 

Article 7 : – Les diplômes de « Secouriste de la protection civile Français » délivrés antérieurement au présent décret sont validés le plein droit et en échange du Brevet national Djiboutien,

 

Article 8 : – Les inscriptions seront reçues 16 Jours avant l’ouverture des cours, de l’Inspecteur des Services de Secours Cité Ministérielle.

Les candidats devront présenter : – deux photos d’identité ; – une fiche de renseignements ; – l’autorisation des parents, s’il est mineur ; – une demande de dispense s’il en possède la nationalité requise.

 

Article 9 : – L’Inspecteur des S.S.I., fixe les sessions et fait diffuser les dates par voies de presse.

 

Article10 : – Les cours et conférences seront donnés deux fois par semaines en dehors des heures de travail suivant un calendrier à paraître et diffusé dans les mêmes conditions.

 

Article11 : – La durée du cours est de 18 séances. Tout candidat, manquant plus de 3 séances consécutives, sera éliminé, sans recours possibles, de mime si au total des présences, il ne totalise pas 15 de celles-ci.

 

Article 12 : – La direction des cours est assurée par l’Inspection des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie, qui pourvoira au matériel, aux installations, et fournira l’encadrement, nécessaire en instructeur. Toutefois la direction du Service de Santé, désignera deux médecins, qui donneront les conférences d’anatomies.

 

Article 13 : – Le jury d’examen, à l’issue du cours et en fonction des résultats obtenus par les candidats décernera les brevets nationaux aux intéressés.

 

Article 14 : – Les délibérations du jury Sont secrètes. En cas de partage égales des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 15 : – Il est, dans tout les cas, dressé procès-verbal des examens. Les procès-verbaux sont conservés et la liste des candidats admis sera publiée au  » Journal Officiel ».

 

Article16 : – Tout candidat admis à l’examen du brevet national de Secourisme reçoit :

– Un brevet

– Une carte officielle soumise à validation périodique et destinée à faciliter l’exercice de sa mission.

– Il est autorisé à porter l’insigne reproduisant le motif figurant sur la Carte Officielle.

 

Article 17 : – Ce présent décret sera enregistré, communiqué, et publié, partout où besoin sera ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON