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Arrêté n° 92-0359/PRE portant réglementation sur les importations de kath.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU Les Lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU L’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;

VU Le décret n°90-128/PRE du 25 Novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur Proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale.

ARRÊTE

Article 1er : L’importation de kath ne peut s’effectuer que par voie aérienne. Toute importation de kath par voie terrestre est donc interdite.

 

Article 2 : Une exception est faite pour le kath importé par voie terrestre par le poste frontière de Galilée (District d’Ali-Sabieh).

 

Article 3 : Toute quantité de kath ne passant pas par le poste frontière repris à l’article 2 sera saisie et immédiatement détruite.

 

Article 4 : Indépendamment de la saisie et de la destruction du kath, sera passible des sanctions fiscales et pénales prévues aux articles 29.61.08, 29.61.09 et 29.61.10 du Code Général des Contributions Indirectes quiconque aura participé à un délit de contrebande.

 

Article 5 : Le Ministre des Finances, de l’Intérieur, du Commerce et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

 

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel.

Par le Président de la République

P.O Le Directeur de Cabinet

ISMAEL GUEDI HARED