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Décret n° 77-045/PR/DEF fixant organisation et fonctionnement des foyers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
SUR proposition du Ministre de la Défense ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU …………………………
DECRETE
TITRE I
Dispositions générales
Article 1er : Les foyers sont des organismes constitués en vue de procurer aux militaires à l’intérieur même de leurs casernements, un lieu où ils puissent se réunir. Il n’existe qu’un seul foyer par corps de Troupe, des annexes du foyer principal peuvent être créées dans les détachements.
Article 2 : Les foyers militaires constituent au sein des corps de troupes des entités administratives à gestion autonome. Les fonds à leur disposition sont des deniers privés dont l’autorité militaire réglemente et contrôle la gestion. Le chef de corps peut faire appel à un conseiller juridique pour l’assister en justice dans la défense des intérêts du foyer.
TITRE II
Création – Dissolution
Article 3 : Toute création de foyer doit faire l’objet d’une demande au chef d’Etat-major général de l’Armée ; Les foyers sont créés et dissous sur décision de cette autorité. La création d’un foyer donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dressé par le directeur des services administratifs.
Le procès-verbal fait ressortir :
– La date de création ;
– La composition du patrimoine initial.
L’original du procès-verbal est conservé par le directeur des services administratifs. Trois copies reçoivent les destinations suivantes :
– Une, au chef d’Etat-major général de l’Armée ;
– Une, au chef de corps ;
– Une, aux archives du foyer.
A la demande du chef de corps, le chef d’Etat-major général de l’Armée peut prendre la décision de dissoudre un foyer. Les comptabilités deniers et matières sont arrêtées provisoirement par le directeur des services chargé de la vérification des comptes du corps qui dresse un procès-verbal faisant ressortir :
– La date de dissolution ;
– La situation de l’avoir du foyer (actif ou passif) ;
– Les existants en matériels et la destination à leur donner ;
– Le nom de l’officier désigné par le chef de corps pour assurer la liquidation et la reddition des comptes.
Le matériel appartenant au foyer dissous est affecté sur décision du chef d’Etat-major général de l’Armée aux organismes de même nature ou réintégré dans les magasins administratifs. L’avoir deniers est reversé dans un compte d’attente, géré par la direction des services. La liquidation terminée, l’officier liquidateur présente la comptabilité au directeur des services qui dresse le procès-verbal de reddition des comptes. Les procès-verbaux de dissolution et de reddition des comptes sont établis en un original et trois copies qui reçoivent les destinations indiquées plus haut. Les créations et dissolutions de foyers ou d’annexes sont mentionnés au registre des actes administratifs du corps intéressé.
TITRE III
Membres des foyers
Article 4 : Sont membres du foyer les militaires appartenant au corps de Troupe intéressé ou de passage dans le corps de Troupe.
TITRE IV
Administration
Article 5 : Les foyers militaires sont administrés sous l’autorité et la surveillance du chef de corps, par le chef des services administratifs. Dans les détachements où il est constitué des annexes du foyer principal, le chef de détachement assure les fonctions de directeur de l’annexe. Le chef de corps doit s’assurer du bon fonctionnement du foyer et de l’existence des fonds et des matières.
Article 6 : Rôle du chef des services administratifs Le chef des services administratifs en liaison avec le chef de corps établit le règlement intérieur du foyer. Des copies de ce règlement sont adressées, par la voie administrative au chef d’Etat-major de l’Armée. Cette autorité peut prescrire les modifications qu’elle juge utile. Le chef des services administratifs contrôle le foyer et les annexes, il veille à leur approvisionnement régulier et à la comptabilité. Il prend toutes mesures utiles pour faire assurer l’exécution du règlement intérieur, la tenue de la comptabilité et la discipline. Il signe contradictoirement avec le chef de corps les chèques émis, les pièces de dépenses et recettes en numéraire. L’avoir maximum en numéraire à détenir au foyer, la valeur maximale de marchandises en magasin sont fixées par le chef de corps.
TITRE V
Responsabilité des personnels
Article 7 : Chef de corps Le chef de corps peut être rendu disciplinairement responsable de toutes les fautes lourdes, malversations et négligences, s’il est constaté que l’action de direction, de surveillance et de contrôle qui lui est confiée n’a pas été suffisamment exercée. Ces responsabilités sont pécuniaires chaque fois que les conséquences des fautes visées ci-dessus se traduisent par un préjudice matériel pour le foyer. Le chef de corps doit, périodiquement et personnellement, s’assurer de l’existence des fonds et matières et des conditions dans lesquelles le foyer est administré, exploité et fréquenté.
Article 8 : Officier chef du service administratif La responsabilité disciplinaire et pécuniaire de l’officier chef des services administratifs peut être engagée, conjointement avec celle du chef de corps en cas d’erreurs ou d’irrégularités relevées par le chef d’Etat-major général de l’armée ou son délégué.
Article 9 : Tous les personnels ci-dessus sont responsables pénalement en cas de manœuvres frauduleuses.
TITRE VI
Exploitation
Article 10 : Les foyers peuvent comprendre, une ou plusieurs salles de consommation, un comptoir de vente, un salon de coiffure, etc… L’organisation et la pratique des jeux d’argent sont interdites ainsi que les discussions politiques.
Article 11 : Les foyers sont autorisés à vendre des boissons non-alcoolisées, des cigarettes et des casse-croûtes. La gamme des Articles mis en vente peut être étendue à d’autres menus objets de consommation courante sur décision du chef de corps. Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires mises en vente par le foyer, incombe au premier degré au médecin du corps.
Article 12 : Les foyers sont installés dans les bâtiments du domaine militaire. Aucune redevance n’est due pour l’occupation des locaux. Les travaux d’entretien et d’amélioration sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres parties du casernement militaire.
Article 13 : Les dépenses d’éclairage, de ventilation, de réfrigération et d’eau sont à la charge du corps.
TITRE VII
Ressources financières
Les foyers doivent faire face par leurs propres moyens à toutes leurs dépenses de fonctionnement.
Article 14 : – Les principales recettes sont les suivantes :
– Produit de la vente des denrées alimentaires, boissons, cigarettes ;
– Recettes du salon de coiffure.
La marge bénéficiaire doit être déterminée en fonction des charges qui incombent au foyer et approuvée par le directeur des services.
Article 15 : Les principales dépenses comprennent notamment :
– Les dépenses d’achat de denrées, liquides…
– Les dépenses d’amélioration et d’ornementation des locaux. Chaque fois que la nature ou l’importance des dépenses sort du cadre courant de l’activité du foyer, le chef de corps sollicitera l’approbation du chef d’Etat-major de l’Armée ou de son délégué.
Article 16 : L’avoir en numéraire est versé à un compte bancaire. Les paiements sont effectués par chèques signés du chef de corps et du chef des services administratifs.
TITRE VIII
Comptabilité et surveillance administratives
Article 17 : La comptabilité comprend : – Une comptabilité deniers ; – Une comptabilité matières. Les modèles de documents font l’objet de l’annexe au présent décret.
Article 18 : La vérification des comptes du foyer et la surveillance administrative incombe au directeur des services. Le directeur des services ou son délégué procède, un fois au moins tous les quatre mois à la vérification détaillée des comptes et de l’existence des deniers, matériels et approvisionnements.
Article 19 : Le présent décret qui prendra effet à compter du 25 octobre 1977 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON