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Ordonnance n° 77-042/PR portant reconnaissance de la Société nationale du Croissant-Rouge.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU le récépissé de déclaration d’Association conformément à la loi du 1er juillet 1901 de l’Association dénommée » Société du Croissant-Rouge de la République de Djibouti » en date du 24 septembre 1977 ;
VU les conditions des reconnaissances des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, approuvées par la VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 1948 ;
Le Conseil des Ministres entendu
ORDONNE
Article 1er : La Convention de Genève, pour l’amélioration du sort des blessés et malades, du 12 août 1949 est en vigueur sur le territoire national de la République de Djibouti, et ce rétroactivement pour compter du 27 juin 1977, jour de la proclamation de son indépendance.
Article 2 : La Société du Croissant-Rouge de la République de Djibouti est la seule société de la République ayant à sa tête un organe central, seul habilité à la représenter auprès des autres membres de la Croix-Rouge internationale.
Article 3 : Cette société est reconnue et agréée par le Gouvernement de la République de Djibouti comme société de secours volontaire et auxiliaire des pouvoirs publics dans le sens de l’article 26 de la Première Convention de Genève de 1949.
Article 4 : La société jouira de l’autonomie financière et administrative pour les besoins de la réalisation de son objet conformément aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge internationale formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.
Article 5 : Son emblème et sa dénomination seront le « Croissant-Rouge » conformément à la Convention de Genève et pour le surplus elle devra se conformer aux conditions n° 6 – 7 – 8 – 9 et 10 de reconnaissance des sociétés nationales de la Croix-Rouge, lesquelles conditions qu’elle déclare parfaitement connaître et vouloir respecter.
Article 6 : En ce qui concerne ce qui précède Monsieur le Ministre des Affaires étrangères notifiera la présente ordonnance, par écrit, au Conseil Fédéral Suisse, en lui indiquant que ladite notification vaut demande d’adhésion à la Convention de Genève de 1949 pour qu’il en sorte en plein et entier effet.
Article 7 : Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Santé publique et le ministre de la Défense sont chargés chacun, en ce qui concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON.