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Ordonnance n° 77-033/PR sur les réunions publiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

Considérant la nécessité de refondre la législation relative aux réunions publiques ;

Après délibération du Conseil des Ministres ;

VU l’urgence .

ORDONNE

Article 1er : – Les réunions publiques sont libres et se tiennent sans autorisation préalable dans les conditions précisées ci-après.

 

Article 2 : – Chaque réunion doit avoir un bureau composé de 3 personnes au moins. Ce bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.

Les membres de ce bureau sont désignés à l’avance par les organisateurs : à défaut, ils peuvent être élus par l’assemblée au début de la réunion.

Article 3 : – Un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être délégué par le chef de la circonscription territoriale pour assister à la réunion. Il choisit sa place dans l’assemblée.

La dissolution de la réunion pourra être prescrite par le représentant de l’autorité, soit s’il en est requis par le bureau, soit s’il se produisait des collisions et voies de fait.

Article 4 : – Les réunions publiques ne peuvent se prolonger au-delà de 23 heures, sauf autorisation spéciale.

Article 5 : – Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique.

Toutefois, des autorisations dérogeant à cette interdiction peuvent être accordées aux associations, groupements ou partis lorsque les réunions publiques tenues à leur siège ou annexes à l’occasion notamment de séances d’information seront appelées à déborder le cadre normal de leurs locaux pour s’étendre sur les abords, voies et accès publics desdits locaux du fait du nombre élevé des participants.

Les autorisations doivent être sollicitées auprès du chef de la circonscription territoriale du lieu où doit se tenir la réunion suivant les modalités qui seront fixées par arrêté.

En aucun cas, ces réunions ne doivent faire obstacle à la circulation ni porter atteinte à l’ordre public.

Article 6 : – La réunion électorale est celle qui a pour objet le choix ou l’audition de candidats à des fonctions publiques électives et auxquelles ne peuvent assister que des électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des chambres et le mandataire de chacun des candidats.

Article 7 : – Toute infraction aux dispositions de l’article 2 sera sanctionnée de 11 jours à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement. Cette infraction sera relevée contre les organisateurs de la réunion.

Sera sanctionnée des mêmes peines toute infraction, relevée contre les membres du bureau et, à défaut de bureau, contre les organisateurs, aux dispositions de l’article 4.

Toute réunion tenue sur la voie publique ou qui débordera sur la voie publique sans l’autorisation prévue à l’article 5 sera sanctionnée d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 à 500.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement. Cette infraction sera relevée contre les membres du bureau et, à défaut de bureau, contre les organisateurs.

Tout participant à une réunion sur la voie publique qui manifestement ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article 5 sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois.

Le tout sans préjudice des crimes et délits qui pourraient , être commis au cours des réunions.

Article 8 : – Les actions publiques et civiles se prescrivent par 6 mois.

Article 9 : – Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment la loi du 30 juin 1881.

Article 10 : – La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel » de la République de Djibouti.

Pour le Président de la République

chef du Gouvernement

et par ordre : le Premier ministre,

AHMED DINI AHMED.