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Arrêté n° 86-0501/PR/TP portant définition des prestations de la base technique de la firection des Travaux Publics et fixant les tarifs correspondants.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU les arrêtés n°79-1478/PR/TP et 79-1479/PR/TP du 8 décembre 1979 fixant le coût de revêtement de bitume, de reconstitution de chaussée par la direction des Travaux Publics après exécution des tranchées ;
Sur proposition du Ministre des Travaux Publics de l’Urbanisme et du Logement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 8 avril 1986.
ARRÊTE
Article 1 : La direction des Travaux Publics pourra en cas de carence du secteur privé, effectuer pour les services publics ou parapublics et les particuliers, les prestations suivantes :
– fourniture de gravillons, d’émulsion, d’enrobés à froid, de bordures de trottoirs ;
– réfections de tranchées ;
– revêtements monocouche, bicouche, tri couche.
Article 2 : Les coûts de ces prestations sont les suivants :
Prestation | Public et Parapublic | Privé |
Gravillons le mètre cube(m3)
Émulsion Fournitures non comprises, la tonne(t) Fournitures comprises, la tonne(t)
Enrobés à froid Fournitures non comprises, le mètre cube(m3) Fournitures comprises, le mètre cube (m3)
Bordures de trottoirs Fournitures non comprises, le mètre linéaire(ml) Fournitures comprises, le mètre linéaire(ml)
Réfection de tranchées Fournitures non comprises, le mètre carré(m2)
Revêtement Fournitures non comprises -Monocouche : le mètre carré(m2) -Bicouche : le mètre carré(m2) -Tricouche : le mètre carré(m2)
|
3 500 FD
10 000 FD 70 000 FD
3 000 FD 15 000 FD
250 FD 500 FD
20 000 FD
400 FD 800 FD 1 200 FD
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4 000 FD
12 000 FD 80 000 FD
4 000 FD 20 000 FD
800 FD 1 300 FD
25 000 FD
500 FD 1 000 FD 1 500 FD |
Article 3 : Les prestations souhaitées devront être demandées par écrit en précisant la nature et le lieu des travaux ainsi que la date d’intervention souhaitée.
Il n’y sera donné satisfaction qu’en cas de disponibilité des équipes et moyens nécessaires et dans la mesure où la réalisation de ces prestations ne risque pas de porter préjudice à l’exécution des travaux de l’État confiés à la Direction des Travaux Publics.
Article 4 : Les prestations ne seront effectuées qu’après remise préalable d’un bon de commande administratif dûment engagé (services publics et parapublics) ou d’un chèque bancaire certifié par la Banque (sociétés privées et particuliers).
Article 5 : En cas d’exécution des prestations en dehors des heures de service normales pour des raisons d’opportunité, les heures supplémentaires des agents de l’Administration seront à la charge du pétitionnaire.
Article 6 : Les prestations exécutées feront l’objet d’états de cession établis par la direction des Travaux Publics et dont les montants seront versés au Budget National – chapitre 30.20/60.3 (base technique PK 7).
Article 7 : Le coût des prestations sera actualisé chaque année.
Article 8 : Le présent arrêté qui abroge les arrêtés n°79-1478/PR/TP du 8/12/1979 et n°79-1479/PR/TP du 8/12/1979, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.