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Décret n° 86-038/PRE rectificatif au décret n° 86-013/PRE portant création de l’Ordre national du 27 juin.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 avril 1986.
DECRETE
Article 1er : Le décret n°86-013/PRE du 6 mars 1986 est rectifié dans les conditions suivantes :
Article 12 : Dernier alinéa :
Ils sont nommés par décret du président de la République.
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Article 12 : Dernier alinéa :
Ils sont nommés par arrêté du président de la République.
A la place de :
Article 14 : L’admission et l’avancement dans l’Ordre national du 27 juin 1977 sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du président de la République pour une période de trois ans.
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Article 14 : L’admission et l’avancement dans l’Ordre national du 27 juin 1977 sont prononcés dans la limite de contingents fixés par arrêté du président de la République pour une période de trois ans.
A la place de :
Article 24 : Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.
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Article 24 : Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions. Il fait ensuite préparer les projets d’arrêtés.
A la place de :
Article 25 : Tous les décrets sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au « Journal officiel » avec la mention pour chaque promotion, de la date de la réception dans la dignité ou du grade précédent.
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Article 25 : Tous les arrêtés sont insérés sous peine de nullité au « Journal officiel » avec la mention pour chaque promotion de la date de réception dans la dignité ou du grade précédent.
A la place de :
Article 26 : Lorsqu’ils concernent des nominations ou promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur, ces décrets sont pris en Conseil des Ministres.
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Article 26 : Lorsqu’ils concernent des nominations ou promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur, ces arrêtés sont pris en Conseil des Ministres.
A la place de :
Article 28 : Dernier alinéa :
Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à partir de la réception.
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Article 28 : Dernier alinéa :
Les arrêtés portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à partir de la réception.
A la place de :
Article 45 : Il est perçu par la grande chancellerie, pour l’expédition des brevets, des droits dont le montant est chiffré par décret.
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Article 45 : Il est perçu par la grande chancellerie, pour l’expédition des brevets, des droits dont le montant est chiffré par arrêté.
A la place de :
Article 47 : Des décrets en Conseil des Ministres définiront des dispositions relatives aux honneurs et préséances dus aux membres de l’ordre.
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Article 47 : Des arrêtés en Conseil des Ministres définiront les dispositions relatives aux honneurs et préséances dus aux membres de l’ordre.
A la place de :
Article 53 : Les règles de procédure disciplinaire seront définies par décrets en Conseil des Ministres.
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Article 53 : Les règles de procédure disciplinaire seront définies par arrêtés en Conseil des Ministres.
A la place de :
Article 60 : 1er alinéa :
Les étrangers qui se sont signalés par les services qu’ils ont rendus à la République de Djibouti ou aux causes qu’elle soutient peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre du 27 juin dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de 3 ans.
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Article 60 : 1er alinéa :
Les étrangers qui se sont signalés par les services qu’ils ont rendus à la République de Djibouti ou aux causes qu’elle soutient peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre du 27 juin dans la limite de contingents particuliers fixés par arrêté pour une période de 3 ans.
A la place de :
Article 65 : Les décrets portant nomination ou promotion dans l’ordre, d’étrangers résidant habituellement sur le territoire de la République de Djibouti ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés, sous peine de nullité au « Journal officiel » de la République.
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Article 65 : Les arrêtés portant nomination ou promotion dans l’ordre, d’étrangers résidant habituellement sur le territoire de la République de Djibouti ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés, sous peine de nullité au « Journal officiel » de la République.
par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.