Effectuer une recherche

Ordonnance n° 85-121/PRE/J portant réforme, des articles 3 et 5 de l’ordonnance n° 78-085/PRE/J du 16 novembre 1978

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU l’ordonnance n°78-085/PRE/J du 16 novembre 1978 portant réorganisation de la magistrature du siège et création de la Cour judiciaire ;

VU l’article 8 de la loi n°100/AN/84 du 3 juillet 1984 ;

Sur rapport du ministre de la Justice, des Affaires pénitentiaires et musulmanes ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 décembre 1985.

ORDONNE

Article 1er : Les articles 3 et 5 de l’ordonnance modifiée n°78-085/PRE/J du 16 novembre 1978 portant réorganisation temporaire de la magistrature du siège et création de la Cour judiciaire de Djibouti, sont abrogés et remplacés par les articles 3 et 5 nouveaux ci-après :

 

Article 3 (nouveau) : Le premier président de la Cour judiciaire répartit chaque année lors de la rentrée judiciaire, par roulement, les fonctions incombant aux magistrats du siège de la Cour judiciaire, après consultation de l’assemblée générale des magistrats du siège.

En cas d’affectation d’un magistrat du siège supplémentaire en cours d’exercice, il procède en conformité des prescriptions de l’article 8, alinéa 2, de la loi n°100/AN/84 du 3 juillet 1984, à la réorganisation du service, après consultation éventuelle de l’assemblée générale des magistrats du siège.

En cas de vacance d’un poste du siège, il procède immédiate et de sa seule autorité aux délégations nécessaires jusqu’à la prochaine rentrée judiciaire. Il pourvoit à la suppléance des titulaires des différentes fonctions temporairement empêchés ou absents.

 

Article 5 (nouveau) : Le premier président assure, dans le respect de l’indépendance juridictionnelle des magistrats du siège, la haute direction et le contrôle de l’activité des magistrats du siège et des services qui y concourent, y compris des services de l’instruction au premier et au second degrés.

Il préside les formations collégiales du second degré de la judiciaire et peut, s’il le juge convenable, présider toute audience des chambres de 1ère instance.

Il conserve la présidence des Chambres d’Appel lorsqu’il y siège à titre surnuméraire.

Toutefois, le premier président peut toujours, en cours d’année judiciaire, compte tenu des nécessités du service et dans l’intérêt de celui-ci, déléguer tel ou tel de ses collègues du siège dans ses fonctions de président de l’une ou de l’autre des formations juridictionnels du second degré de la Cour judiciaire ou de président de la criminelle de la Cour judiciaire.

Ces délégations sont décidées par ordonnance du premier président, archivées dans un registre ou classeur spécial par les soins du greffier en chef de la Cour.

 

Article 2 : La présente ordonnance entrera en vigueur dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République.

HASSAN GOULED APTIDON