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Loi Organique n° 1/AN/81 Conformément à l’article 3 de la loi constitutionnelle n° 2 du 27 juin 1977.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Assemblée nationale a délibéré après avis de la Commission constitutionnelle ;

 

Le président de la République promulgue .

 

la loi organique dont la teneur suit:

TITRE PREMIER : DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE

 

Article 1er : La Constitution de la République de Djibouti est formée des lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 et les lois organiques prises pour leur application.

 

Article 2 : Une loi organique peut habiliter le président de la République à compléter les dispositions qu’elle prévoit pour l’organisation des pouvoirs et la mise en oeuvre des principes et objectifs énoncés à l’article 2, 5° à 10° de la loi constitutionnelle n°2.

Cette loi organique ainsi complétée ne devient définitive qu’après avoir été approuvée par référendum.

 

TITRE DEUXIÈME : DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

Article 3 : Le président de la République est l’élu de la communauté nationale du peuple de Djibouti. La durée de son mandat est de six ans. II ne peut solliciter plus de deux mandats.

 

Article 4 : L’élection du président de la République a lieu au suffrage universel et direct.

Le scrutin est secret et à un seul tour est déclaré élu le candidat ayant réuni sur son nom le plus grand nombre de suffrages exprimés.

 

Article 5 : Nul ne peut être candidat s’il n’es citoyen de Djibouti âgé de plus de trente-cinq ans, jouissant de ses droits civils et politiques et sa candidatures présentée par un parti politique régulièrement constitue et représenté par vingt-cinq députés au moins à l’Assemblée nationale.

 

Article 6 : La présentation de chaque candidature devra être accompagnée du certificat de consignation de la caution financière à la caisse du trésorier-payeur

national dont le montant et les conditions de rembourse ment seront déterminés par la loi.

 

Article 7 : Le Comité constitutionnel reçoit la présentation des candidats et statue sur leur recevabilité.

La liste des candidats admis à se présenter au suffrage universel est publié par le décret qui convoque les électeurs.

 

Article 8 : Le président de la République convoque les électeurs et par le même décret fixe la date du scrutin. II ouvre la campagne électorale par un message à la Nation.

 

Article 9 : Le Comité constitutionnel veille à la régularité des opérations concourant à la formation. du suffrage universel. II statue sur les contestations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu. Il proclame l’élection du président de la République.

 

TITRE TROISIÈME : DES POUVOIRS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET DE SON INTÉRIM

 

Art. 10 : En cas de circonstances exceptionnelles menaçant gravement ou rendant impossible le fonctionnement régulier des institutions de la République ou met-font en péril l’intégrité de son territoire, l’exécution, de ses engagements internationaux ou son indépendance, e président de la République adresse un message à la nation et prend les mesures propres à parer à la menace au péril ou à rétablir le fonctionnement régulier des institutions. Elles ne peuvent avoir pour effet de priver les per- i sonnes des garanties et droits résultant pour elles de application de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 1. Ces mesures, prises en vertu des dispositions qui cèdent sont promulguées par tous moyens. Le Conseil las Ministres en est tenu informé. Pendant la durée de leur application, la Constitution peut être modifiée.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 11 : En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 1 de la loi constitutionnelle n° 2, le président de la République prendra les ordonnances nécessaires :

1°- A l’application de la présente loi organique.

2°- A la continuité et au fonctionnement régulier des institutions en cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, l’élection d’un nouveau président de la République devant intervenir dans les vingt jours au moins et les trente-cinq jours au plus du décès, de la démission ou de l’empêchement déclaré définitif formant la cause de cette vacance.

 

Article 12 : La présente loi organique sera publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti dont il sera fait une édition exceptionnelle. Elle est immédiatement exécutoire. Force et respect lui sont dus comme partie intégrante de la Constitution de la République.

 

 Cette durée ne peut excéder six mois sans avis noble du Comité constitutionnel. Cet avis est immédiatement publié

Directeur de la publication

 ISMAËL GUEDI.