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Arrêté n° 88-1191/PR/MCTT portant réglementation des importations de Kath.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois Constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;
VU L’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977;
VU L’Arrêté n°80-1260/PR du 25 août 1980 portant réglementation de certaines activités commerciales ou professionnelles ;
VU Le Décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°86-100/PRE du 2 octobre 1986 pourvoyant des postes ministériels vacants et permutant d’autres ;
VU La Loi du 14 mars 1942, validée par Ordonnance du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix, notamment en son titre I, Article 1 ;
Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.
ARRÊTE
Article 1 : Les importations de Kath de la position tarifaire 12.07.10 sont soumises à autorisations préalables délivrées à des importateurs agréés de nationalité djiboutienne.
Article 2 : Les importateurs, personnes morales ou physiques, autorisés à effectuer des importations de kath sont agréés par décision du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.
Article 3 : La demande d’agrément est déposée au Ministère du Commerce, des Transporte et du Tourisme et doit comporter :
3.a)- Une enquête de police sur la moralité et le sens civique du candidat à l’agrément si le candidat est une personne physique ou des dirigeants responsables de la société si le candidat est une personne morale ;
3.b) – Un certificat de dépôt d’une caution de 1 million de francs Djibouti constituée auprès du trésor national ;
3.c) – L’engagement écrit du candidat d’adhérer à un groupement d’achat dont les statuts doivent être approuvés par le Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme, constitué au sein de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti, réunissant sans exception ni exclusive tous les importateurs agréés de kath et de se conformer à la politique de ce groupement d’achat concernant les prix d’importation du Kath.
3.d) -La liste nominative des associés en nom collectif et des dirigeants responsables, mentionnant leur adresse et leur nationalité dans le cas où le candidat à l’agrément est une société en nom collectif.
Article 4 : Seules les sociétés en nom collectif de nationalité djiboutienne peuvent être admises à déposer leur candidature à l’agrément visé à l’article 2 ci-dessus.
Article 5 : L’agrément est nominatif et annuel. Son renouvellement est soumis aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 30 susmentionnés. L’agrément est révocable par décision du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.
Article 6 : La patente d’importateur ne pourra être délivrée que sur présentation de l’agrément.
Article 7 : Le ministre du Commerce des Transports et du Tourisme, le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et le ministre des Finances et de l’Économie nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et diffusé selon la procédure d’urgence.
Pour le président de la République
et par ordre le Directeur de Cabinet
ISMAIL GUEDI HARRED