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Arrêté n° 85-0047/PR/MINT Fixant les tarifs de frais de conduite et de fourrière du district de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n o. 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041 /PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret n° 82-104/PRE du 20 octobre 1982 et par le décret n° 84-102/PR du 30 septembre 1984 ;

VU la loi n° 123/AN/84/1re L du 11 octobre 1984, portant création d’un service de fourrière au district de Djibouti, notamment son article 10 ;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;

ARRÊTE

Article premier : Conformément à l’article 10 de la loi n°123/AN/84/1re L du 11 octobre 1984 susvisée, les tarifs de frais de conduite et de fourrière sont fixés à compter du 1er janvier 1985 ainsi qu’il suit :

 

Frais de conduite 

 

– Véhicules de plus de 3,5 tonnes 20.000 FD l’unité 

– Véhicules de moins de 3,5 tonnes, objets volumineux et pondéreux 15.000 FD l’unité 

– Chameaux, chevaux, bœufs, vaches, ânes 5.000 FD l’unité 

– Chiens, moutons, chèvres 2.000 FD l’unité 

– Volailles, chats, petits animaux 1.000 FD l’unité 

– Autres objets 1.000 FD l’Unité 

– Lions, guépards, Lynx, autruches, gazelles 15.000 FD l’unité

 

Frais de fourrière par unité et par jour : 

 

– Véhicules de moins de 3,5 tonnes, objets volumineux ou pondéreux 2.000 FD l’unité 

– Véhicules de plus de 5,5 tonnes 3.000 FD l’unité 

– Chameaux, chevaux, bœufs, vaches, ânes 1.000 FD l’unité 

– Chiens, moutons, chèvres 500 FD l’unité 

– Volailles, chats, petits animaux 200 FD l’unité 

– Autres objets 200 FD l’unité 

– Lions, guépards, lynx, autruches, gazelles .3.000 FD l’unité

 

Article 2 : Conformément à l’article 12 de la loi du 11 octobre 1984 précitée, les recettes provenant de la fourrière du district de Djibouti seront imputées au budget de l’Etat (chap. 10-40, art. 10e alinéa, par. 1-, 10 des sommes ainsi recouvrées seront reversés aux agents ayant contribué à la conduite des animaux et notamment au propriétaire du fonds qui aura subi des dommages à condition qu’il se soit chargé lui-même de la conduite des animaux à la fourrière.

 

Article 3 : Ce reversement fera l’objet d’un état qui sera dressé par le commissaire de la République, chef du district de Djibouti, contre signé par le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et transmis à la direction des Finances pour liquidation.

 

Article 4 : Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le ministre des Finances et de l’Économie nationale, le commissaire de la République, chef du district de Djibouti, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel et publié partout où besoin sera.

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON