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Arrêté n° 85-0045/PR/PM 1985 relatif aux titres de navigation maritime.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n ° s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes, et notamment son article 23 ;

VU le décret n° 82-044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du service des Affaires maritimes ;

Sur proposition. du premier ministre, ministre chargé du Port ;

ARRÊTE

Article premier : Sont astreints à la possession d’un titre de navigation maritime, les navires ou engins pratiquant la navigation maritime définie à l’article 6 du Code des Affaires maritimes.

 

Article 2 :  Le rôle d’équipage est le titre de navigation délivré aux navires ou engins qui pratiquent la navigation maritime avec un équipage composé de marins professionnels. Il est délivré par le chef du service des Affaires maritimes et comporte obligatoirement les mentions prévues à l’article 23 du Code des Affaires maritimes.

 

Article 3 :  Reçoivent en application de l’article 2 du présent arrêté un rôle d’équipage :

 

1. Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises. 2. Les navires qui assurent le remorquage et l’assistance des navires en mer.

3. Les navires effectuant dans les ports ou les rades des opérations de dragage ou de soutrage.

4. Les navires pratiquant la navigation de plaisance et qui ont à bord un équipage comprenant du personnel professionnel maritime salarié.

 

Article 4 : En application de l’article 23 du Code des Affaires maritimes, les navires ci-après sont dispensés de la possession d’un rôle d’équipage et reçoivent un permis de circulation ou une carte de circulation.

 

Article 5 :  Reçoivent un permis de circulation :

 

1. Les embarcations affectées à un service public et armées par des agents de la Fonction publique.

2. Les boutres effectuant le cabotage national et n’ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.

 

Article 6 :  Reçoivent une carte de circulation les navires qui effectuent une navigation de plaisance, c’est-à-dire pour l’agrément de leur propriétaire et qui n’ont à bord aucun professionnel salarié.

 

Article 7 :  Un arrêté ultérieur fixera les conditions de l’article 23 du Code des Affaires maritimes aux marins de pêche.

 

Article 8 :  Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.