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Loi n° 33/AN/88/2ème L accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n°LR 77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n°87-098/ PR du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement ; 

VU le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ; 

VU l’avis de la commission de la propriété foncière en date du 10 mai 1987.

Article 1er : Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci dessous de parcelles de terrain domanial dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent au tableau suivant :

 

BENECIFIAIRE N° DU LOT SUPERFICIE EN M2 NATURE DE L’INVESTISSEMENT MISE EN VALEUR MINIMAL IMPOSEE

GabodeII Prix du mètre carré de terrain : 1 200 FD

Daher Ismaël Kahin 1 1 180 Édifier d’une villa d’une valeur de 15 000 000 FD
Abdi Khaireh Bouh 2 1 067 Édifier d’une villa d’une valeur de 15 000 000 FD
Moussa Robleh Awaleh 3 1 278 Édifier d’une villa d’une valeur de 15 000 000 FD

  

Article 2 : Les concessionnaires devront se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération no 487 6 du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/ 8e L du 27 mai 1974.

 

Article 3 : Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires

 

Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON