Effectuer une recherche
Décret n° 88-044/PRE portant Statut Particulier des Officiers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU Le Décret n°77-046 du 26 octobre 1977 et son modificatif n°79-001 du 7 janvier 1979 fixant le régime des commissions, engagements et rengagements dans l’Armée Nationale ;
VU Le Décret n°77-050 du 30 octobre 1977 portant sur la solde et les prestations familiales ;
VU l’Ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU Le Décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 avril 1988.
DECRETE
STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS
CHAPITRE I
DEVOIRS
Article 1: L’acceptation de l’État d’Officier constitue serment de servir avec honneur et fidélité et de remplir sans réserve les devoirs imposés par le présent statut et définis par le règlement de discipline générale.
Ces devoirs résultent de la mission des Forces Armées qui est de défendre la nation contre les ennemis du dehors, et de faire respecter à l’intérieur, l’ordre et l’exécution des lois.
Ils imposent notamment l’amour de la patrie, la fidélité à la constitution, l’obéissance aux lois et aux Chefs, poussée, si les circonstances l’exigent, jusqu’au sacrifice suprême, le loyalisme envers les institutions, la dignité de vie, le respect des règles de l’honneur et la disponibilité permanente au service du bien public.
CHAPITRE II
DU GRADE
Article 2: Le grade est conféré par le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées Nationales, sur proposition du Ministre de la Défense. Il constitue l’état de l’Officier ouvrant le droit dans les conditions prévues par le présent texte, à l’emploi, à la solde et à l’avancement jusqu’à la limite d’âge du grade atteint en dernier ressort ou à l’admission au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services.
Article 3 : Nul ne peut être nommé Officier s’il n’a pas satisfait aux examens de sortie d’une école militaire de formation d’Officiers, soit Djiboutienne soit d’un état étranger figurant sur la liste arrêtée par le Président de la République.
Article 4 : Par dérogation à la règle générale prévue à l’article précédent :
– des Sous-officiers peuvent être nommés au grade du Sous-Lieutenant ou d’Aspirant dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-après,
– des jeunes gens titulaires de certains diplômes de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur de niveau correspondant peuvent être nommés aspirants.
Article 5 : L’Officier ne peut perdre son grade que pour l’une des causes ci-après :
– Démission acceptée par le Président de la République,
– Rétrogradation prononcée par le Ministre de la Défense, après avis d’un conseil de discipline pour l’un des motifs ci-après :
– Mauvaise manière habituelle de servir,
– Refus d’obéissance caractérisée,
– Manquements graves et répétés au devoir de réserve.
– Perte de la Nationalité Djiboutienne prononcée par jugement,
– Condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis prononcée pour corruption, trafic d’influence, vol, détournement, abus de confiance, escroquerie et recel, en application des dispositions du Code Pénal,
– Destitution prononcée par jugement,
– Révocation par le Président de la République pour des fautes graves.
Article 6 : Suspension de Fonction :
6-1 : L’Officier qui a commis une faute grave, une infraction à la loi pénale, ou dont le travail ou la compétence est reconnu notoirement insuffisant par la Commission d’avancement dans les conditions prévues par les Articles 23 et 24-1, peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’une des autorités suivantes :
– Président de la République par Décret Présidentiel sur proposition du CEMGA et sous couvert du MINDEF pour les Officiers Chefs de Corps, Directeur de Service ou Commandant de Formation dans leur Commandement, nommés par décrets,
– Par mesure conservatoire lors d’une faute grave de l’un de ces Officiers et dans l’attente de la confirmation ou infirmation de la décision administrative, le CEMGA peut prononcer « une suspension préventive de fonction »,
– CEMGA sur proposition du Chef de Corps, Directeur de Service ou Commandant de Formation pour les Officiers, Commandant d’Unité Élémentaire ou tout autre Officier.
6-2 : La décision de suspension d’un Officier entraîne une retenue sur son traitement, dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1977 portant sur la solde et les prestations familiales au titre de la détention par mesure de discipline :
– 10 % jusqu’à 29 jours,
– 25 % de 30 jusqu’à 59 jours,
– 50 % à partir de 60 jours.
6-3 : L’Officier concerné est rétabli de plein droit dans ses fonctions lorsqu’aucune sanction statutaire n’a été prise à son encontre dans les trois mois qui suivent la prise d’effet de la suspension, ou, en cas de poursuites judiciaires dans le mois qui suit une décision d’acquittement ou de non lieu prise par la juridiction saisie.
L’Officier est alors rétabli dans la totalité de ses droits et peut prétendre à un rappel de traitement dans la limite des retenues qui ont pu être effectuées à la suite des sanctions disciplinaires appliquées pour cette faute.
CHAPITRE 3
DU RECRUTEMENT
Article 7 : RECRUTEMENT DIRECT
Par voie de concours offerts aux jeunes gens âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires du Baccalauréat ou de son équivalent.
Les personnels retenus doivent souscrire un engagement d’une durée de 10 ans. Dans la mesure des places disponibles, ils sont envoyés à l’étranger dans des écoles afin d’y recevoir une formation militaire. Les élèves ayant satisfait aux épreuves de sortie sont nommés Sous-Lieutenants pour compter du 1er mois suivant la fin de leur scolarité.
Les personnels ne bénéficiant pas d’une formation à l’étranger reçoivent une formation particulière au sein de l’École Militaire. Pendant cette période, qui ne peut âtre inférieure à un an, ils sont assimilés aux stagiaires et sont nommés Aspirants à l’issue de leur stage de formation.
En ce qui concerne les personnels admis en stage à l’étranger, ils devront obligatoirement suivre à Djibouti une formation préalable d’une année, puis un stage en école à l’étranger d’une durée de deux ans.
Durant leur séjour à l’étranger, ils percevront la solde d’élève Officier, correspondant à l’indice de traitement 570, à l’exclusion de l’indemnité de sujétion de responsabilité.
Article 8 : RECRUTEMENT PAR LE RANG
Il est ouvert aux Adjudants-Chefs, totalisant au moins 15 ans de service dont 2 dans le grade d’Adjudant-Chef, titulaires du Brevet Militaire Professionnel du 2éme degré (BMP2), excellemment notés et qui en font la demande.
Le dépôt de 3 demandes est autorisé, les demandeurs doivent être en mesure, au moment de l’acceptation de leur candidature, d’effectuer au moins dix années de service avant d’être atteints par la limite d’âge du grade de Lieutenant.
La promotion intervient au grade de Sous-Lieutenant. L’intéressé ne peut demander sa mise à la retraite dans les dix années qui suivent sa nomination.
Article 9 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Les Sous-Officiers ayant le niveau scolaire suffisant et réunissant plus de cinq ans de grade de Sous-Officier sont autorisés à présenter un concours devant permettre leur accession au grade d’Aspirant.
CHAPITRE 4
DE L’AVANCEMENT
Article 10: L’avancement des Officiers se fait, quel que soit le grade, toujours au choix. Le tableau d’avancement est publié tous les 2 ans.
Nul Officier ne peut être inscrit au tableau d’avancement du grade supérieur s’il ne peut servir au moins deux années dans son nouveau grade à compter de la date de nomination.
Exceptionnellement il peut être dérogé à l’article précédent sur décision du Président de la République pour l’un des motifs ci-après :
– Nomination à titre exceptionnel pour récompenser une action d’éclat au service de l’État;
– Nomination à titre posthume.
Toutefois, les Aspirants et Sous-Lieutenants peuvent être promus au grade supérieur dès qu’ils réunissent 3 ans ans de grade.
Article 11 : CONDITIONS DE PROPOSITIONS :
POUR LE GRADE DE : | ANCIENNETÉ DANS LE GRADE PRÉCÉDENT AU 31/12 DE L’ANNÉE DE PROPOSITION | TEMPS DE COMMANDEMENT | OBSERVATIONS |
GENERAL DE DIVISION | 4 ans de grade de général de Brigade | Sur avis du Conseil des Ministres | |
GENERAL DE BRIGADE | 6 ans de grade de Colonel | 4 ans dans un grade d’Officier Supérieur | Avoir suivi les cours d’une école de guerre |
COLONEL | 4 ans de grade de Lt/colonel | 2 ans dans un grade d’Officier Supérieur | |
LT/ COLONEL | 4 ans de grade de commandant | 3 ans comme chef de corps ou équivalent | |
COMMANDANT | 5 ans de grade de Capitaine | 3 ans comme Capitaine | Avoir suivi les cours d’une école d’État major ou équivalent |
CAPITAINE | 6 ans dans le grade de Lieutenant | 3 ans comme commandant d’unité | Avoir suivi un cours de Capitaine dans une de formation |
Un Officier qui par mesure disciplinaire ou statutaire aura été rétrogradé deux fois ne pourra plus, s’il est conservé dans l’Armée, concourir pour l’avancement.
Article 12 : Une feuille de notes particulières constitue le dossier d’avancement.
Celui-ci est soumis à l’examen d’une commission présidée dans tous les cas par le CEMGA et dont la composition est fixée comme suit :
12-1 Officiers Subalternes autres que Chefs de Corps ou de Services et Commandants de Formations :
– CEMGA,
– CEMD,
– Tous les Officiers Supérieurs de l’AND.
12-2 Officiers Chefs de Corps, Commandants de Formation ou Chefs de Service :
– CEMGA,
– CEMD,
– Tous les Officiers Supérieurs plus anciens que le plus ancien des proposables.
12-3 Officiers Supérieurs sans Commandement :
– CEMGA,
– CEMD,
– S/CEMD.
12-4 : Le Chef du 1er Bureau est systématiquement rapporteur des commissions.
Article 13 : DISPOSITION PARTICULIÈRE
A l’occasion de l’avancement, la commission étudie la manière de servir des candidats.
Elle peut ainsi sanctionner les Officiers dont le travail ou la compétence est notoirement insuffisant en proposant au Président de la République une mesure disciplinaire ou statutaire.
Dans le cadre des critères sélectifs liés à l’avancement, il sera désormais tenu compte des connaissances en langues étrangères (Français, Arabe, Anglais) tant orales qu’écrites, de chaque Officier ; ainsi que des efforts accomplis par les intéressés pour parvenir à un niveau linguistique au moins satisfaisant.
13-1 : Le tableau d’avancement fait l’objet d’un décret présidentiel.
13-2 : Les nominations sont semestrielles.
Article 14: LIMITES D’AGE
GRADE |
LIMITE D’AGE |
OBSERVATIONS |
Général de Division Général de Brigade |
Décision du Conseil des Ministres |
Durée des Services limitée à 42 ans |
Colonel |
60ans |
|
Lt/colonel |
58ans |
|
Commandant |
56ans |
|
Capitaine |
54ans |
|
Lieutenant |
52ans |
|
S/lieutenant |
50ans |
CHAPITRE 5
DE LA NOTATION
Article 15 : Les Officiers sont notés tous les ans. A cette occasion, le CEMGA ou le CEMD fait connaître à l’Officier noté son appréciation sur sa manière de servir.
L’Officier dont la manière habituelle de servir est insuffisante est mis en garde, soit oralement, soit par écrit. Mention de cette mise en garde est portée sur la feuille de notes.
Un texte particulier arrête les modalités de détails de l’établissement de la feuille de notes.
CHAPITRE 6
DES SANCTIONS
Article 16 : Peuvent -être infligées à l’encontre des Officiers :
– Des punitions non restrictives de liberté : Avertissements – réprimandes – blâmes.
– Des punitions restrictives de liberté : Arrêts simples – arrêts de rigueur – prison militaire.
* Le régime d’exécution de ces punitions est défini dans le règlement de discipline générale –
– Des punitions administratives : Rappel à l’unité mutation disciplinaire – Retenue, Suspension ou Suppression de Solde.
– Des sanctions statutaires : Rétrogradation – Cassation Révocation – Mise en non activité – Mise à la retraite d’Office – Radiation du Tableau d’avancement.
– Les punitions non restrictives et restrictives de liberté sont recensées dans le règlement de discipline générale en 6 catégories comprenant :
1 – Insoumission, désertion, Mutilation, Absences;
2 – Actes contre l’honneur, Le devoir militaire et la probité;
3 – Actes contre la discipline militaire;
4 – Actes constituant des manquements aux consignes;
5 – Fautes dans l’exécution du service;
6 – Actes concernant la tenue et la conduite.
CHAPITRE – 7
POSITIONS STATUTAIRES
Article 17 : Les positions statutaires de l’Officier sont :
– L’ACTIVITÉ;
– LA DISPONIBILITÉ;
– LA NON- ACTIVITÉ;
– LA RETRAITE.
Article 18: L’ACTIVITÉ
18-1 : L’activité est la position de l’Officier appartenant à l’un des cadres constitutifs des Forces Armées pourvu d’emploi et de l’Officier hors cadres employé temporairement en dehors des Forces Armées.
18-2 : L’Officier est placé en situation hors cadres sur demande ou d’office par arrêté du Ministre de la Défense par périodes renouvelables,au plus égales à 3 années. Il peut être réintégré dans les mêmes conditions à tous moments.
Article 19: LA DISPONIBILITÉ
19-1: La disponibilité est la position de l’Officier appartenant à l’un des cadres constitutifs des Forces Armées auquel l’emploi a été retiré temporairement sur demande.
19-2 : L’Officier est placé dans cette position par arrêté du Ministre de la Défense pour une période de 6 mois à 2 ans.
19-3 : La mise en disponibilité prend fin :
– soit à l’expiration de la période fixée;
– soit sur demande agréée.
19-4 : L’Officier en disponibilité peut être rappelé à l’activité en cas de mobilisation, d’événement grave ou de nécessité de service, par arrêté du Ministre de la Défense.
Article 20 : LA NON ACTIVITÉ
20-1 : La non activité est la position de l’Officier placé à la fois hors cadres et sans emploi pour l’une des causes ci-après :
– infirmités temporaires,
– retrait d’emploi.
20-2 : La mise en non activité pour infirmités temporaires est prise par arrêté du Ministre de la Défense pour une période de six mois renouvelable pendant 3 ans au terme de laquelle l’intéressé doit être obligatoirement présenté devant une commission de réforme qui proposera :
– soit le rappel à l’activité,
– soit le maintien en non activité pour une nouvelle et dernière période au plus égale à trois ans,
– soit la mise à la réforme.
20-3 : La mise en non activité par retrait d’emploi est décidée pour une période au plus égale à trois années par décret du Président de la République pour l’un des motifs suivants :
– inconduite habituelle,
– faute grave dans le service,
– faute grave contre la discipline,
– défaut de capacité professionnelle,
– défaut de capacité morale.
20-4 : Les Officiers en non activité par retrait d’emploi sont susceptibles d’être rappelés à l’activité, s’ils n’ont pas de droits acquis à pension fondée sur la durée des services.
Article 21: LA RETRAITE
21-1 : La retraite est la position définitive de l’Officier rendu à la vie civile et admis au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services.
21-2 Retrait à jouissance immédiate. Elle intervient dans les cas suivants :
– automatiquement dès que l’Officier a atteint la limite d’âge de son grade,
– de droit et sur sa demande dès que l’Officier réunit 25 années de service,
– d’office :
– pour infirmités incompatibles avec le maintien en service,
– par mesure de discipline ou pour incapacité professionnelle s’il a atteint 25 ans du service.
21-3 : Retraite à jouissance différée :
Les Officiers ayant 15 années de service effectifs peuvent sur demande agréée être mis en position de retraite. Le versement de la pension de retraite n’aura lieu qu’après 50 ans d’âge.
21-4 : La mise à la retraite des Officiers est prononcée par décret du Président de la République sur rapport du Ministre de la Défense.
21-5 : Les Officiers à la retraite demeurent à la disposition du Ministre de la Défense jusqu’à la limite d’âge de leur grade augmentée de 4 ans.
Ils ne peuvent être maintenus en service ou rappelés que dans les circonstances prévues à l’article 19-4 ci-dessus.
Des autorisations de servir au-delà de la limite d’âge seront accordées pour un an par décision du Président de la République. Elles devront faire l’objet de décisions présidentielles de renouvellement à l’issue de chaque période de un an.
Exceptionnellement, le Président de la République pourra maintenir ou rappeler un Officier au-delà de cette prolongation de 4 années.
CHAPITRE – 8
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 : Les présentes dispositions statutaires abrogent le décret n°82-029/ PR/DEF en date du 29 avril 1982 portant statut des militaires.
Article 23 : Le présent décret prendra effet dès sa publication et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON