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Loi Organique n° 6/AN/93/3ème L fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la constitution ;
Vu la loi n°21/AN/93/3e L fixant la date et la durée de la 1ère session ordinaire de 1993 ;
TITRE I : Composition et règles de fonctionnement
Article premier – La Haute Cour de Justice se compose de huit juges titulaires élus au sein de l’Assemblée Nationale. L’instruction est assurée par une commission d’instruction composée de cinq magistrats désignés annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 2.- Après chaque renouvellement de l’Assemblée Nationale et au cours de la première séance de chaque législature, le parlement procède à l’élection des membres titulaires sur des listes fermées.
Art. 3. – Le scrutin est secret. L’élection est acquise à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée, et à défaut à la majorité simple.
Art. 4. – Il est procédé dans les mêmes formes au remplacement des juges titulaires, dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal pour quelque cause que ce soit.
Art. 5. – Dès leur élection les juges titulaires prêtent serment devant les membres du parlement. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations, de voter et de se conduire en tout du respect des intérêts de l’État et de la souveraineté nationale.
Art. 6. – Après chaque renouvellement les membres de la Haute Cour sont convoqués à la diligence du plus âgé de ses membres et procèdent à l’élection de son président au scrutin secret. Elle élit, dans les mêmes conditions, deux vice-présidents.
Art. 7. – Les membres de la Haute Cour sont tenus d’assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués. En cas d’absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Haute Cour statuant soit d’office, soit à la requête du Ministère public. L’Assemblée qui les a élus est avisée de la démission et pourvoit a leur remplacement.
Art. 8. – Tout membre de la Haute Cour peut être récusé :
1. – S’il est parent ou allié d’un accusé jusqu’au sixième degré on ligne collatérale.
2. S’il a été cité ou entendu comme témoin, le Ministère public ou un accusé ne peuvent citer un membre de la Haute Cour qu’avec l’autorisation de la commission d’instruction.
3. S’il y a un motif d’inimitié capitale entre lui et l’accusé.
Art. 9. La récusation est proposée dès l’ouverture des débats. Il y est statué par la Haute Cour.
Art. 10. – Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne même en dehors des cas prévus à l’article 8 est tenu de la déclarer à la Haute Cour qui décide s’il doit s’abstenir.
Art. 11. – En cas d’absence ou d’empêchement justifié par un motif grave, tout juge titulaire peut déléguer sa procuration de vote à un autre juge titulaire.
Art. 12. – La démission volontaire d’un membre de la Haute Cour est adressée au président qui la transmet à l’Assemblée Nationale. La démission prend effet à la date de l’élection du remplaçant.
Art. 13. – Les fonctions des juges titulaires élus par l’Assemblée Nationale prennent fin en même temps que les pouvoirs de cette Assemblée.
Tout juge, titulaire qui cesse d’appartenir à l’Assemblée Nationale cesse en même d’appartenir à la Haute cour. Il est pourvu à son remplacement.
Art. 14. – La commission d’instruction choisit son président dans la même forme que pour les membres titulaires.
Art. 15. – Le Ministère public près la Haute Cour est exercé par le procureur général assisté par trois magistrats du parquet.
Le greffier en chef de la Cour judiciaire est de droit greffier de la Haute Cour. Il prête serment en cette dernière qualité à l’audience publique de la Haute cour.
Art. 16. – Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de Justice est mis à la disposition du président de cette juridiction par le bureau de l’Assemblée Nationale.
Art. 17. – Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour sont inscrits au budget général de l’Assemblée Nationale.
Les fonctions de juge, de membres de la commission d’instruction et de membre du Ministère public sont gratuits. Leur exercice n’ouvre droit qu’à des remboursements de frais.
Les indemnités allouées au greffier et au personnel mis à la disposition du président sont fixées par arrêté pris par le président de l’Assemblée Nationale sur proposition du président de la Haute Cour.
Art. 18. – Les dossiers des procédures terminés sont déposés aux archives nationales.
TITRE II : Procédure
SECTION I : Des mises en accusation
Art. 19. – La résolution votée dans les conditions prévues à l’article 84 de la Constitution du 4 septembre 1992 et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les noms des accusés, l’énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés et le visa des dispositions législatives en vertu desquelles est exercée la poursuite.
Art. 20. – Les juges titulaires ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur la mise en accusation.
Art. 21. – Le président de l’Assemblée communique sans délai au procureur général la résolution définitivement adoptée par l’Assemblée Nationale.
Le procureur général accuse réception sans délai.
Art. 22. – Dans les vingt-quatre heures de la réception de la résolution, le procureur général notifie la mise en accusation au président de la Haute Cour et au président de la commission d’instruction.
Art. 23. – La commission d’instruction est convoquée sans délai sur l’ordre de son président. Jusqu’à la réunion de la commission d’instruction, son président peut accomplir tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner mandat contre les accusés.
Dès la première réunion, la commission confirme, le cas échéant les mandats décernés par son président.
Art. 24. – Dans la mesure où il n’est pas dérogé par la présente loi organique et la Constitution, la commission d’instruction procède à toutes les actes qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense.
Les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours.
La commission statue sur les incidents de procédure et notamment sur les nullités de l’instruction. Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi est couverte.
Art. 25. – La commission d’instruction rend une décision de renvoi qui apprécie s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits.
Si l’instruction fait apparaître des faits d’un autre ordre que ceux énoncés dans la résolution de mise en accusation, la commission ordonne la communication du dossier au procureur général. Le pro-cureur général saisit le président de l’Assemblée Nationale.
Si l’Assemblée n’a pas adopté dans les dix jours suivant la communication du procureur général une motion étendant la mise en accusation, la commission reprend l’information sur les dernières errements de la procédure.
Art. 26. – La commission d’instruction est saisie des faits qualifiés crimes et délits visés par les dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution de mise en accusation.
Elle n’est saisie qu’à l’égard des seules personnes désignées dans cette résolution. La procédure est également applicable dans le cas de complot contre la sûreté de l’État, lorsque l’instruction fait apparaître la participation de co-auteurs ou de complices.
Lorsque la procédure lui parait complète, la commission ordonne, s’il y a lieu, le renvoi devant la Haute Cour.
Art. 27. – La Constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Haute Cour.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes ou délits poursuivis devant la Haute Cour ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
SECTION 2 : Des débats et des jugements
Art. 28. – A la requête du procureur général, le président de la Haute Cour fixe la date d’ouverture des débats.
Art. 29. – A la diligence du procureur général, les accusés reçoivent huit jours au plus tard avant leur comparution devant la Haute Cour signification de l’ordonnance de renvoi. Les accusés peuvent se faire assister par un avocat de leur choix ou par leur pair.
Art. 30. – Le greffier convoque les juges titulaires.
Art. 31. – Les débats de la Haute Cour sont publics. La Haute Cour peut exceptionnellement ordonner le huis-clos.
Art. 32. – Les règles fixées par le code de procédure pénale concerner les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour sous les modifications prévues aux articles ci-après.
Art. 33. – La Haute Cour, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation et sur la question de revoir s’il y a des circonstances atténuantes. Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue.
Art. 34. – Si l’accusé est déclaré coupable il est statué sur l’application de la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n’aura obtenue la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.
Art. 35. – Les arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi à la Cour Suprême.
Art. 36. – Les règles de la contumace sont applicables devant la Haute Cour.
Art. 37. – Tout incident élevé au cours des débats de la Haute Cour peut, sur décision du président, être joint au fond.
Art. 38. – Cette loi sera enregistrée, communiquée et exécutée partout où besoin sera en plus de sa publication au Journal Officiel.
par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON