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Décret n° 99-0171/PR/MJAPM relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L’article 7 de la loi organique n°3/AN/93 du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Sur proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 31 août 1999 ;
DECRETE
Article 1er : Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit à la Présidence de la République ou au Ministère de la Justice.
Article 2 : L’ordre du jour des séances est arrêté par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice.
Une copie de l’ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 3 : Lorsque le Conseil est appelé à délibérer sur la nomination des magistrats, le Ministre de la Justice lui adresse ses propositions ; les dossiers des magistrats intéressés sont tenus à la disposition du conseiller rapporteur qui en prend connaissance au Ministère de la Justice.
Article 4 : Le Directeur Général des services judiciaires ou son représentant est chargé d’assurer le secrétariat administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le Président et contresigné par le Secrétaire qui est chargé de le conserver.
Le Président peut inviter à assister aux travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature les personnes dont la présence lui paraît nécessaire.
Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Article 5 : Lorsqu’il statue comme conseil de discipline, le Conseil Supérieur siège à la Cour Suprême.
Le Président du Conseil de discipline arrête l’ordre du jour des séances et en communique le texte au Président de la République et au Ministère de la Justice.
Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil. Il le charge, le cas échéant, de procéder à une enquête. Celui-ci accomplit tous actes d’investigations utiles.
Le texte de l’ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du Conseil.
Article 6 : Lorsqu’il dénonce au Conseil des faits motivant une poursuite disciplinaire, le Ministre de la Justice fait parvenir au Président du Conseil le dossier personnel du magistrat mis en cause, ainsi que tous les documents afférents à la poursuite.
Article 7 : Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance, à la Cour Suprême, des pièces dont la communication est prévue par l’article 19 de la loi organique n°3/AN/93 du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 8 : Lorsque le Président du Conseil de discipline estime que le dossier est en état d’être examiné, le magistrat poursuivi est cité à comparaître huit jours au moins à l’avance par lettre recommandée précisant les faits qui font l’objet de la poursuite.
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne et en cas d’empêchement ou de maladie justifié, se faire représenter par son avocat.
Article 9 : Au jour fixé par la citation, après audition d’un cadre de l’administration centrale du Ministère de la Justice et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 10 : Le Conseil de discipline statue à huis clos. Sa décision qui doit être motivée, n’est susceptible d’aucun recours.
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé. Elle prend effet du jour de cette notification. Elle est également transmise au Ministre de la Justice.
Article 11 : Le Secrétariat du Conseil de discipline est assuré par le Secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le Président et contresigné par le Secrétaire qui est chargé de le conserver.
Article 12 : Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence et également dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH