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Décret n° 91‑112/PR/JUSTICE portant organisation d’un examen professionnel en vue du recrutement d’huissiers de Justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les Lois Constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU L’Ordonnance n°LR/77-007 en date du 30 juin 1977 ;

VU le Décret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU L’Ordonnance n° 85‑033 du 19 mars 1985, modifiée par les ordonnances n°87‑042 du 18 juin 1987 et 88‑064 du 27 juillet 1988, relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice, notamment ses articles 6 à 11.

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 30 JUILLET 1991.

DECRETE

Article 1: Un examen professionnel est organisé en vue du recrutement de deux huissiers de Justice.

 

Article 2 : Les épreuves se dérouleront dans un lieu qui sera fixé ultérieurement aux dates suivantes :

 

– Dimanche 1er septembre 1991 à partir de 7h00 épreuves de :

– connaissance générale des institutions – coefficient 2

– procédure pénale – coefficient 1

– procédure civile – coefficient 2

– pratique d’actes – coefficient 4

 

– Dimanche 8 septembre 1991 à partir de 7 heures :

– interrogation orale sur les matières du programme – coefficient 2

Les candidats retenus seront convoqués par communiqué à la radio.

 

Article 3 : Sont admis à subir les épreuves de l’examen professionnelles candidats qui ont déposé leur dossier au Ministère de la Justice et qui satisfont aux conditions, notamment d’âge, posées par l’article 6 de l’ordonnance susvisée pour être huissier de justice.

L’admission à l’examen ne préjuge pas de la décision définitive relative à ces conditions.

 

Article 4 : La commission de surveillance de l’examen est composée du chef du Service Judiciaire et des chefs de la Cour Judiciaire ou leurs représentants.

 

Article 5 : Les modalités de l’examen sont fixées par le règlement intérieur annexé au présent décret.

 

Article 6: Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

HASSAN GOULED APTIDON