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Décret n° 91‑112/PR/JUSTICE portant organisation d’un examen professionnel en vue du recrutement d’huissiers de Justice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois Constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU L’Ordonnance n°LR/77-007 en date du 30 juin 1977 ;
VU le Décret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU L’Ordonnance n° 85‑033 du 19 mars 1985, modifiée par les ordonnances n°87‑042 du 18 juin 1987 et 88‑064 du 27 juillet 1988, relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice, notamment ses articles 6 à 11.
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 30 JUILLET 1991.
DECRETE
Article 1: Un examen professionnel est organisé en vue du recrutement de deux huissiers de Justice.
Article 2 : Les épreuves se dérouleront dans un lieu qui sera fixé ultérieurement aux dates suivantes :
– Dimanche 1er septembre 1991 à partir de 7h00 épreuves de :
– connaissance générale des institutions – coefficient 2
– procédure pénale – coefficient 1
– procédure civile – coefficient 2
– pratique d’actes – coefficient 4
– Dimanche 8 septembre 1991 à partir de 7 heures :
– interrogation orale sur les matières du programme – coefficient 2
Les candidats retenus seront convoqués par communiqué à la radio.
Article 3 : Sont admis à subir les épreuves de l’examen professionnelles candidats qui ont déposé leur dossier au Ministère de la Justice et qui satisfont aux conditions, notamment d’âge, posées par l’article 6 de l’ordonnance susvisée pour être huissier de justice.
L’admission à l’examen ne préjuge pas de la décision définitive relative à ces conditions.
Article 4 : La commission de surveillance de l’examen est composée du chef du Service Judiciaire et des chefs de la Cour Judiciaire ou leurs représentants.
Article 5 : Les modalités de l’examen sont fixées par le règlement intérieur annexé au présent décret.
Article 6: Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON