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Décret n° 98-0080/PR/DEF portant réorganisation de la gendarmerie nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la constitution du 15 septembre 1992 ;

VU l’ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;

VU le décret n°77-019 du 11 août 1977 portant attribution du directeur de la gendarmerie nationale ;

VU le décret n°79-040/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation de la

gendarmerie nationale ;

VU le décret n°83-043/PR/DEF du 26 janvier 1983 portant attribution de l’officier chef de la sécurité du Président de la République ;

VU le décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988, portant statut général des militaires ;

VU le décret n°88-044/PR/DEF du 31 mai 1988, portant statut particulier des officiers ;

VU la loi n°118/AN/98/3ème L du 25 janvier 1997 portant orientation et programmation

sur la sécurité et la défense ;

VU le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre1997 portant remaniement du

Gouvernement et fixant ses attributions ;

 

DECRETE

Article 1er: La gendarmerie nationale est un corps autonome au sein des forces armées.

Les règlements militaires lui sont applicables sans restriction.

 

Article 2 : La gendarmerie nationale placée directement sous l’autorité du Ministre de la Défense est commandée par un officier supérieur issu de ses rangs, nommé par décret Présidentiel et qui porte le titre de chef d’état-major de la gendarmerie.

 

Article 3 : La gendarmerie nationale assure sur l’ensemble du territoire national comme au

sein des Armées, la sécurité publique, le maintien de l’ordre, la protection des biens et des personnes, l’exécution des lois.

 

Article 4 : La gendarmerie nationale apporte son concours aux autorités judiciaires,

administratives et militaires dans le cadre de leurs attributions respectives.

 

Article 5 : La gendarmerie nationale comprend :

– Un état-major de la gendarmerie,

– Des formations territoriales;

– Des formations spécialisées,

– Un escadron d’intervention,

– Un escadron de Garde Présidentielle.

 

Article 6 : Toutes les unités de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la

défense du territoire. L’escadron d’intervention assure le maintien de l’ordre publique, soit directement, soit en renforcement des unités territoriales :
– L’escadron de Garde Présidentielle assure :
– La protection permanente du Chef de l’État;
– La sécurité des résidences Présidentielles,
– Les honneurs aux Hautes Autorités dans l’enceinte du Palais Présidentiel.

 

Article 7 : Les tableaux d’effectifs et de dotation, l’organisation, les lieux d’implantation et les limites territoriales des unités de la gendarmerie nationale feront l’objet d’un arrêté Présidentiel.

 

Article 8 : La gendarmerie nationale dispose d’un budget de fonctionnement autonome faisant l’objet d’une ligne particulière dans le budget de la Défense.
La gestion de ce budget et son contrôle sont assurés par la Direction Générale de l’Administration et des Finances; remplaçant la DSAF.
L’engagement juridique préalable des dépenses est du ressort du Chef d’État-major de la gendarmerie nationale.
Le financement de la gendarmerie nationale est défini dans le décret portant réorganisation financière de l’armée et de la gendarmerie.

 

Article 9 : Le présent décret annule et remplace les décrets suivants :
– décret n°77/019 du 11 août 1977 portant attribution d’un directeur de la gendarmerie.
-décret n°79-040/PR/DEF du 10 mai1979 portant création et organisation de la gendarmerie nationale.
Les Ministres de la Défense Nationale et de l’Économie et des Finances, sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

 

 

Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON