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Décret n° 99-0023/PRE portant organisation du scrutin présidentiel du 09 avril 1999.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 septembre 1992
VU la loi organique n°01/AN/92 relative aux élections modifiées dans ses articles 40, 55 et 61 par la loi organique n°2/AN/93 du 7 avril 1993 et l’erratum du 30 novembre 1998 portant correction de l’article 22 ;
VU le décret n°93-0023/PR fixant l’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 remaniant le Gouvernement et fixant les attributions de ses membres ;
VU le décret n°99-00004/PRE du 10 janvier 1999 portant prorogation du délai
d’inscription des listes électorales ;
VU le décret n°99-0015/PR/MICD DU 06 février 1999 fixant la date des élections présidentielles, portant convocation du corps électoral et fixant les dates de dépôt des candidatures ;
Sur proposition du Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du : 23 février 1999.
DECRETE
Article 1er : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité djiboutienne, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins.
Article 2 : Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Le candidat qui obtient la majorité absolue au premier tour est considéré élu. Dans l’hypothèse ou celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé dans un délai de quinze jours, en l’occurrence le vendredi 23 avril à un second tour. Ce second tour reste ouvert aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Article 3 : Le dépôt des candidatures est établi en double exemplaire au Ministère de l’Intérieur chargé de la Décentralisation dès le 28 février 1999 à 07 h 00 et prend fin le 09 mars 1999 à 13 h 00.
Article 4 : La déclaration de candidature doit mentionner les renseignements suivants :
– Nom :
– Profession :
– Résidence :
– Date et lieu de naissance du candidat :
Elle doit être accompagnée de :
– Un certificat de nationalité délivré par le juge de nationalité
– Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou de toute pièce tenant lieu ;
– Un curriculum vitae certifié sincère auprès du département de législation du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
– Un extrait de casier judiciaire – bulletin n°3 ;
– Une quittance de consignation d’une caution financière de 5.000.000 FD versée à la Caisse du Trésorier Payeur National ;
– Quatre photographies d’identité ;
– Choix de l’emblème et du couleur retenus pour l’impression de ses bulletins de vote.
Article 5 : Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote seront déterminés par arrêté du Président de la République. Les bureaux de vote seront ouverts de 6 h 00 du matin à 18 h 00 du soir. Chaque bureau de vote sera composé de :
– 1 Président :
– 1 Secrétaire :
– Deux assesseurs :
Trois membres au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence pendant les opérations de consultation.
Article 6 : Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale du district et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l’Intérieur chargé de la Décentralisation et au Conseil constitutionnel au plus tard le 25 mars 1999 à 13 h 00. Chaque liste des délégués doit compter le nom, la profession, le domicile et le numéro d’inscription sur la liste électorale du district et enfin l’indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.
Le président du Conseil constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué. Celui-ci dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et décompte des voix. Le délégué du candidat peut demander l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce, avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.
Article 7 : Les bulletins de vote utilisés pourront être imprimés sur du papier de couleur différente. L’impression de bulletins de vote dont leur dimension est 148 X 210 mm est prise en charge par l’État. Ils comportent :
– La mention “élections présidentielles-scrutin du 09 avril 1999” ;
– Le nom du candidat ;
– La couleur ou l’emblème choisi par le candidat pour l’impression de ses bulletins. Les bulletins de vote seront déposés par les soins du Conseil constitutionnel dans chaque bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation. Le personnel du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation apportera son concours à cette opération. La combinaison des couleurs du drapeau national est
formellement interdite à peine pour l’imprimeur d’une amende de 1.000.000 FD à 2.000.000 FD.Article 8 : Le procès-verbal des opérations de consultations électorales dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux, remis par le Ministère de l’Intérieur chargé de la Décentralisation et rédigés en trois exemplaires par le secrétaire, signés par le Président, par tous les membres du bureau de vote ainsi que les délégués des partis présents. Les délégués peuvent exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations éventuelles sur les dites opérations.
Les enveloppes ou bulletins de vote affiche les résultats au procès-verbal. Chaque enveloppe ou bulletin nul doit comporter le motif de la nullité et doit être signé par tous les membres du bureau. Le président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et remet au représentant de chaque candidat un exemplaire de leurs feuilles de pointage ainsi qu’une copie de l’affichage des résultats. Il place dans une enveloppe adressée au Conseil constitutionnel – Palais de Justice à Djibouti.
1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations doit comporter :
a) Toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation excepté l’exemplaire
destiné aux partis qui sera remis immédiatement à leur représentant.
b) Les enveloppes et bulletins non décomptés, ou nuls ou contestés, revêtues de la
signature des membres du bureau.
c) Les procès-verbaux de constatation éventuelles de plainte et tout autre procès-verbal
relatif à tout incident.
d) Toutes réclamations.
e) La liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.
Les listes d’électeurs dûment émargées, ainsi que la liste éventuelle des électeurs
ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du Conseil constitutionnel en cas de besoin. Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au Commissaire de la République, chef du district qui doit centraliser toutes les enveloppes de bureaux de vote de son district, destinées au Conseil constitutionnel et les expédier immédiatement au Palais de Justice, à Djibouti.
2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressé au Ministère de l’Intérieur chargé de la Décentralisation. Les plis destinés au Ministère de l’Intérieur sont également centralisés par le Commissaire de la République, chef de district. Ils doivent parvenir dans les plus brefs délais, au Ministère de l’Intérieur.
3) Le troisième exemplaire du procès-verbal est destiné au Commissaire de la République qui doit établir, à partir des procès- verbaux de chaque bureau de vote, un procès-verbal dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de son district. Ces procès-verbaux sont rédigés sur des imprimés remis par le Ministère de l’Intérieur. Ils devront être adressés :
– Au président du Conseil constitutionnel, Palais de Justice, et au Ministère de l’Intérieur chargé de la Décentralisation ;
– Le 3ème exemplaire sera destiné aux archives du district;
Les enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les enveloppes destinées au président du Conseil constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur. Un plan de récupération de ces enveloppes devra être proposé par chaque Commissaire de la République, au Ministère de l’Intérieur chargé de la Décentralisation.
II. CAMPAGNE EN VUE DES CONSULTATIONS
Article 9 : La campagne électorale s’ouvre à partir du quatorzième jour qui précèdent la date du scrutin. Elle prend fin le mercredi précédent le jour du scrutin à zéro heures.
Article 10 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent apposer des affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés à l’application des affiches électorales.
Article 11 : Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui leur sont affectés :
– une affiche de format maximum 594 x 841 mm
– une affiche de format maximum 297 x 420 mm
Article 12 : Les candidats font procéder à l’impression des affiches prévues à l’article 10 du présent décret. Un certificat “Bon à Tirer” devra être délivré par le président du Conseil constitutionnel avant toute impression de documents électoraux. Les affiches doivent être déposées auprès du Conseil constitutionnel qui chargera les Commissaires de la République, chef de District, de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.
Article 13 : Les tarifs d’impression de tous documents électoraux sont fixés par arrêté du président de la République, après avis de la commission de propagande chargée de donner un avis sur le prix d’impression des documents et ce sur le fondement de l’article 59 de la loi organique n°1/AN/92/2è L.
Article 14 : Pendant la durée de la campagne en vue des élections présidentielles, toutes dispositions sont prises par le Conseil constitutionnel pour faire communiquer à chaque électeur, les documents suivants :
– Une circulaire de chaque candidat, sur une feuille 210 x 297 mm, dont le “Bon à Tirer” doit être préalablement délivré par le président du Conseil constitutionnel, conformément à l’article 11 du présent décret ;
– Un exemplaire des bulletins de vote établi pour chaque liste.
Article 15 : Les candidats peuvent utiliser les antennes de la Radio et Télévision Djiboutienne, pour la campagne électorale. Des émissions d’une durée totale de 60 mm, tant à la Radio qu’à la Télévision et pouvant être fractionnées, sont mises à la disposition des candidats.
III. RESULTATS ET RECOURS
Article 16 : Les résultats officiels de sélections seront proclamés, par le Ministère de l’Intérieur chargé de la Décentralisation au plus tard, à minuit, le jour qui suit la fin du scrutin. Le Conseil Constitutionnel proclame solennellement des résultats, au plus tard, à minuit, le 5ème jour après la fin du scrutin
Article 17 : Toutse réclamations ou recours sont portés devant le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux élections.
Article 18 : Le président du Conseil constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’Administration publique, pour l’exécution des dispositions du présent décret.
Article 19 : Des arrêtés du président de la République, fixeront les modalités d’application découlant de ce décret.
Article 20 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON