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Loi de finances n° 15/AN/98/4ème L portant organisation du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, Chargé de la Privatisation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU le Décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Article 1er : Le Ministre des Finances propose et coordonne la politique financière définie par le Gouvernement. Cette politique inscrit dans le cadre de grands équilibres économiques de la Nation, est mise en application dans le budget annuel de l’État que le Ministre prépare, soumet au Gouvernement et exécute.
Le Ministre, qui est l’Ordonnateur Délégué Unique du Budget, élabore et met en oeuvre la législation et la réglementation relatives aux finances publiques. Il gère le patrimoine, les ressources et la dette de l’État.
Article 2 : Le Ministre assure la surveillance et le contrôle financier des Établissements Publics et de toutes organismes où l’État détient une participation.
Article 3 : Le Ministre élabore la stratégie économique et sociale à court, moyen et long terme et la met en oeuvre. Il participe à la conception et au suivi des mesures et instruments monétaires et du crédit.
Il propose les politiques gouvernementales relatives au secteur financier et est chargé de leur application.
Article 4 : Pour l’accomplissement de ses missions, le Ministre des Finances et de l’Économie a sous son autorité :
– un Cabinet
– un Secrétariat Général
– une Inspection Générale des Finances
– une Direction des Finances
– une Direction de Contrôle Budgétaire
– une Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique
– une Direction des Recettes et des Domaines
– une Direction de l’Économie
– une Direction de la Statistique
Article 5 : Le Cabinet du Ministre des Finances et de l’Économie est constitué de plusieurs conseillers dont le nombre et les attributions seront définis par décret pris en Conseil des Ministres et d’un secrétariat particulier.
Article 6 : Le Secrétariat Général est chargé, sous l’autorité du Ministre :
– de l’organisation, de la coordination et du contrôle de l’activité de l’ensemble des services du Ministère dont il s’assure du bon fonctionnement ;
– de la préparation et de l’application de la réglementation financière ;
– de la mise en oeuvre et du suivi des décisions ministérielles ;
– des relations et de la coordination des actions avec les autres Ministères en vue de la
préparation et de l’exécution des décisions ministérielles ;
– de l’animation et de la coordination de tous les organes permanents ou temporaires ;
chargés du suivi de programmes particuliers, notamment avec les organismes financiers ou monétaires ;
– de la préparation et de la mise en place des réformes structurelles et de l’informatisation des services ;
– de l’information complète du Ministre sur l’état du département et sur l’exécution des lois de finances et des programmes économiques et sociaux ;
– du contrôle et de la présentation des divers actes ou documents soumis à la signature ou au visa du Ministre ;
– de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère ;
– de l’élaboration du budget des services du Ministère et en contrôle l’exécution ;
– de la réception, de la répartition et de l’expédition du courrier ainsi que de l’organisation et de la conservation de la documentation et des archives du Ministère ;
– de toutes autres attributions non dévolues expressément à un service déterminé ;
Article 7 : Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Secrétaire Général, dispose par délégation du Ministre, du pouvoir de signer tous les documents du Ministère, à l’exception de ceux soumis à la signature du Ministre en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
Le Secrétaire Général est habilité, en accord, avec le Ministre, à déléguer une partie de ses attributions aux différentes directions.
Article 8 : Le Secrétaire Général a, sous le contrôle du Ministre, autorité et dispose du pouvoir hiérarchique sur tous les directeurs, chefs de services et autres responsables de services du département qui lui sont directement rattachés ou qui sont en charge des directions ou des services techniques.
Article 9 : Le Bureau Organisation et Méthodes, le Bureau de l’Informatique et la Direction des Ressources Humaines et Matérielles et du Contentieux sont rattachés directement au Secrétariat Général.
Article 10 : Le Bureau Organisation et Méthodes a pour mission :
* d’étudier les méthodes, procédures de travail et tâches des services ;
* proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de leur fonctionnement ;
* d’analyser les règlements et procédures budgétaires et financières an vue de leur harmonisation et leur rationalisation.
Article 11 : Le Bureau Informatique est chargé de :
* concevoir et organiser le système informatique ;
* d’assurer le fonctionnement des matériels informatiques et l’exploitation des applications ;
* veiller à l’informatisation des services du Ministère.
Article 12 : La Direction des Ressources Humaines et Matérielles et du Contentieux chargé des moyens humains et matériels du Ministère a pour mission de :
* gérer le personnel du Ministère en réalisant le recrutement, l’affectation et les mouvements des agents nécessaires au fonctionnement des différentes directions du Ministère ;
* d’entreprendre toute étude de nature prévisionnelle, concernant le personnel du Ministère ;
* de suivre la gestion de carrière du personnel et tenir la comptabilité des effectifs budgétaires ;
* de concevoir les actions de formation de base, continue ou spécialisé nécessaires à l’amélioration du niveau professionnel des différentes catégories du personnel du Ministère ;
* de gérer la documentation et les archives du Ministère ;
* d’assister les directives en matière juridique dans les affaires relatives à la gestion des ressources humaines et matérielles ;
* de gérer les moyens logistiques du Ministère et veiller à la maintenance des équipements et à l’entretien des bâtiments du Ministère ;
* élaborer et exécuter le budget du Ministère.
Article 13 : La Direction des Ressources Humaines et Matérielles et du Contentieux est dirigé par un Directeur nommé par arrêté en Conseil des Ministres et comprend trois services :
– un service des ressources humaines
– un service matériel
– un service contentieux
INSPECTION GENERALE DES FINANCES
Article 14 : L’Inspection Générale des Finances a pour mission de vérifier la régularité des procédures et des actes des institutions de l’État, administrations et établissements publics. Cette vérification concerne :
– l’examen des relations entre ordonnateurs et comptables ;
– l’exécution des lois de finances, du budget de l’État et des budgets annexes ou autonomes ;
– ainsi que le respect des procédures administratives et de gestion.
L’inspection Générale des Finances s’étend aux sociétés d’État et sociétés majoritairement contrôlées par l’ État, ainsi qu’aux associations émanant de l’autorité publique, dans lesquelles ils vérifient le respect des règles comptables commerciales, la bonne exécution des budgets prévisionnels, le travail des commissaires aux comptes et le respect des délais de publication des comptes.
L’Inspection Générale peut aussi conduire des investigations dans les sociétés où l’État détient une participation minoritaire ainsi que dans les associations privées ou sociétés commerciales de toute nature dans lesquelles l’État est intervenu financièrement sous la forme de subvention, participation ou exonération.
DIRECTION DES FINANCES
Article 15 : la Direction des Finances est chargée :
– de la réalisation des études relatives à la conception et à l’élaboration des documents budgétaires ;
– de la préparation des projets de textes législatifs et réglementaires en matière budgétaire ;
– de la préparation des projets des lois de Finances ;
– du suivi et de l’exécution des dépenses prévues au Budget de fonctionnement et d’investissement ;
– de la préparation de lois de Règlement ;
– de l’examen et de suivi des questions ayant une incidence financière sur le budget de l’État ;
– de la gestion et le suivi de la dette publique extérieure.
Article 16 : La Direction des Finances est dirigée par un Directeur nommé par arrêté en Conseil des Ministres et comprend trois sous- directions :
– sous-direction de la solde
– sous-direction des opérations budgétaires et de la dette extérieure
– sous-direction de l’élaboration budgétaire
DIRECTION DU CONTROLE BUDGETAIRE
Article 17 : La Direction du Contrôle Budgétaire est chargée de :
* d’assurer le contrôle de la régularité budgétaire des dépenses ;
* de centraliser la comptabilité des crédits et des engagements du budget de dépenses ;
*d’assurer le contrôle sur l’ensemble des actes d’engagement ;
*d’assurer le contrôle des marchés relevant des ordonnateurs ;
* d’assurer l’information sur les conditions d’exécution.
Article 18 : La Direction du Contrôle budgétaire est dirigée par un Directeur nommé par arrêté en Conseil des Ministres et comprend deux services :
– service de contrôle des dépenses personnels
– service de contrôle des dépenses matériels/investissements
DIRECTION DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Article 19 : La Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique est chargée :
– de la préparation des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité publique et de leur application ;
– de l’exécution en recettes et en dépenses du Budget de l’État et de la centralisation des comptes ;
– de la gestion de la trésorerie publique et de l’exécution des opérations de trésorerie ;
– de la gestion comptable de la dette publique intérieure et extérieure ;
– de l’établissement du compte de gestion de l’État ;
– du contrôle des comptables de l’État et des autres comptables publics ;
– du contrôle financier et comptable de l’État sur les Établissements Publics ;
– d’approuver les comptes et états financiers des Établissements Publics conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20 : La Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique est dirigée par un Directeur, nommé par arrêté en Conseil des Ministres et comprend deux sous-directions :
– sous-direction de la trésorerie générale ;
– sous-direction de la comptabilité.
DIRECTION DES RECETTES ET DES DOMAINES
Article 21 : La Direction des Recettes et des Domaines est chargée :
– de procéder aux études et à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière d’impôts directs, d’impôts indirects, de taxes sur les produits et services, de droits d’enregistrement et de timbres et ceux relatifs au domaine privé et public de l’État ;
– d’appliquer la législation et la réglementation dans le domaine fiscal ;
– de préparer et de diffuser les circulaires d’applications relatives aux textes législatifs et réglementaires d’ordre fiscal ;
– d’asseoir et de contrôler les divers impôts et textes prévus par le Code Général des Impôts; (fiscalité directe) ;
– d’appliquer le Code Générale des Impôts (fiscalité indirecte) et de procéder à la liquidation des droits et taxes repris au tarif de la fiscalité indirecte ;
– de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires et mettre en oeuvre les moyens de prévention et de lutte contre la fraude fiscale ;
– d’assurer la gestion du domaine privé et public de l’État et d’apurer la situation juridique de ce patrimoine ;
– d’encaisser les fruits et produits du domaine de l’État, des droits d’enregistrement et du timbre ;
– de la Conservation Foncière et de la Conservation des Hypothèques maritimes.
Article 22 : La Direction des Recettes et des Domaines est dirigée par un Directeur nommé par arrêté en Conseil des Ministres et comprend trois sous-directions :
– sous-direction des recettes directes
– sous-direction des recettes indirectes
– sous-direction du domaine et de la conservation foncière.
DIRECTION DE L’ECONOMIE
Article 23 : La Direction de l’économie est chargée :
– de suivre et d’analyser la conjoncture nationale par l’élaboration des tableaux de bord mensuel et annuel ;
– d’effectuer les études des impacts sur l’économie des mesures politiques, économiques, sociales, financières, fiscales ou budgétaires ;
– d’élaborer les prévisions macro-économiques à court, moyen et long terme ;
– d’analyser l’environnement international en vue de cerner les effets de ses mutations sur l’économie djiboutienne et suivre la compétitivité de l’économie nationale ;
– d’élaborer le plan de développement économique et social à moyen et long terme ;
– d’élaborer les textes réglementaires concernant le régime des prix, des biens et des services ;
– d’établir le Programme d’Investissement Public Pluriannuel et de suivre l’exécution des projets ;
– de participer à la définition des relations entre l’État et les entreprises et établissements publics ;
– de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de restructuration et de privatisation des entreprises et services publics ;
– de suivre la gestion du portefeuille de l’État ;
– de constituer et tenir une banque de données économiques, sociales et financières pour évaluer et rendre compte des performances de gestion des entreprises et établissements publics ;
– de suivre et de mettre en œuvre la législation en matière d’assurances, de banques, de baux commerciaux et de baux d’habitation ;
– de coordonner et contrôler l’exécution des mesures et l’ensemble de la réglementation en vigueur dans le domaine économique et notamment ceux des prix, des poids et mesures.
Article 24 : La Direction de l’Économie est dirigée par un Directeur nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres et comprend trois sous-directions :
– sous-direction du Plan ;
– sous-direction du Portefeuille de l’État ;
– sous-direction des Affaires Économiques.
DIRECTION NATIONALE DE LA STATISTIQUE (DINAS)
Article 25 : La Direction de la statistique est chargée :
– d’établir, de rassembler, de mettre à jour les statistiques relatives à l’État et au mouvement des personnes et des biens ;
– de coordonner les méthodes, les moyens et les travaux Statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés, contrôlés par l’État, de centraliser leur documentation statistique et économique et de réaliser l’unification des nomenclatures et codes statistiques ;
– de donner et de tenir à jour l’inventaire permanent de l’économie ;
– d’entreprendre à la demande du Gouvernement et des administrations publiques des recherches et études sur les questions statistiques et économiques, compte tenu de la conjoncture et des objectifs de la planification et de diffuser ou de publier s’il y a lieu les résultats de ses travaux ;
– de favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques relevant de sa compétence ;
– de procéder pour le compte des administrations publiques et organismes visés à l’alinéa 2, à l’exception des enquêtes statistiques par voie de sondage, entre autres ;
– d’étudier l’évolution de prix et publier un indice à la consommation.
Article 26 : La Direction de la DINAS est dirigée par un Directeur nommé par arrêté pris en conseil des ministres et comprend trois services :
– le service de la statistique générale ;
– le service des enquêtes et études ;
– le service des synthèses économiques et de l’indice de prix.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 27 : L’organisation administrative, le fonctionnement et la codification de tâches au niveau des services feront l’objet pour chaque direction, d’un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale.
Article 28 : Les méthodes de travail ainsi que les différents moyens de gestion utiles pour le bon fonctionnement du Ministère feront également l’objet de décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale.
Article 29 : Les dispositions antérieures relatives aux organisations et aux fonctionnements des services, de même que toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, sont abrogées.
Article 30 : Le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale est chargé de l’exécution de la présente loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON