Effectuer une recherche
Loi n° 56/AN/99/4ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 1999.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n° 99-0073/PRE du 7 juin 1999 rectificatif du Décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attribution ;
VU La Délibération n° 475/6° L du 24 mai 1968 portant réglementation financière, rendue exécutoire par l’arrêté n° 882/SG/CD du 7 juin 1968 ;
VU La Loi de Finances n° 29/AN/98/4ème L du 31 décembre 1998 portant budget prévisionnel de l’État exercice 1999 ;
Article 1er : Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la loi de Finances n° 29/AN/98/4ème L du 31 décembre 1998, portant budget de l’État pour l’exercice 1999.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 2 : Le budget rectifié de l’état pour l’exercice 1999 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (35.174.000.000 FDJ) trente cinq milliards cent soixante quatorze millions de francs Djibouti.
Article 3 : Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :
RECETTES
(en milliers de francs)
Chapitre | Nomenclature | Recettes
Votées |
Réductions | Augmentation | Recettes
Rectifiées |
10.10 10.20 10.30
10.40
20.10
30.10
30.20
30.30
Chapitre
40.10
40.20
|
Impôts directs Impôts indirects Droits d’enregistrement Timbre Taxes diverses et redevances
Revenus des domaines
Recettes exploit indust
Recettes diverses autres service Produits divers et accidentels
Nomenclature
Total des recettes interieures
Financement extérieurs dons
Financements extérieurs prêts Total des recettes exterieures Total général des recettes |
9 556 640
11 165 980 958 000
278 100
202 800
33 770
647 100
1 561 300
Recettes votées
24 403 690
2 583 000
1 431 000
4 014 000
28 417 690 |
514 640
79 000
70
137 000
712 000
Réductions
1 442 710
1 442 710 |
493 020
Augmentation
493 020
6 115 000
1 591 000
7 706 000
8 199 020 |
9 042 000 11 659 000 879 000
278 100
202 800
33 700
510 100
849 300
Recettes Rectifiées
23 454 000
8 698 000
30 220 000
11 720 000
35 174 000
|
Article 4 : Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.
Article 5 : Les dépenses détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi sont modifiées comme suit :
DEPENSES
Titre | Nomenclature | Recettes Votées | Réductions | Augmentation | Recettes Rectifiées |
I II III
IV
V
VI
|
Dette publique Pouvoirs publics Moyens des services Dépenses de personnel : Traitements et salaires Prime de Démob. Dépenses de matériel
Travaux et entretien Autres dépenses de fonctionnement
Contributions Subventions Réduction arriérés du Trésor Total dépenses ordinaires
Travaux d’équipement, acquisitions dépenses d’investissement financ. Intérieur
Dépenses d’investissement sur financements extérieurs Total dépenses investissements Total général des dépenses |
1 780 000 365 666 18 789 584
13 721 980
4 557 114
510 490
2 257 380
23 192 630
1 219 060
4 006 000
5 225 060
28 417 690 |
13 604
13 114
490
380
13 984
677 060
174 000
851 060
865 044 |
483 000 334 1 123 020
540 020 583 000
4 844 000
1 171 000
7 621 354
7 621 354 |
2 263 000 366 000 19 899 000
14 262 000 583 000
4 544 000
510 000
4 844 000
2 257 000
1 171 000
30 800 000
542 000
3 832 000
4 374 000
35 174 000 |
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES : FISCALITÉ INDIRECTE
Article 6 :
Le marché des produits pétroliers est entièrement libéralisé et le régime de fixation administrative des prix au litre est supprimé.
Dans ce contexte la dette et les arriérés de l’État envers l’EPH sont annulés et cet effectivement à la date de la promulgation de la présente loi.
L’ensemble des recettes sur les produits pétroliers : taxe intérieure à la consommation (T.I.C) et surtaxes spécifiques, doivent être directement acquittées par les importateurs au Trésor Public.
Article 7 :
L’article 21 34 01 du Code général des impôts est modifié comme suit :
» 1- Il est perçu au profit du budget de l’État, en plus de la taxe intérieure de consommation, une surtaxe sur les produits pétroliers introduits sur le territoire national et destinés à y être consommés. »
2 – La surtaxe est due sur les produits désignés ci-après et aux taux spécifiques suivants :
– Supercarburant 90 FD/Litre
– Essence ordinaire 90 FD/Litre
– Gasoil 14 FD/Litre
– Kérosène (pétrole lampant) 14 FD/Litre
– Jet A1 25 FD/Litre
– Avgas 25 FD/Litre
3 – Il est, en outre, perçu au profit du budget national une surtaxe de 100 FD par kilogramme net sur les huiles lubrifiantes, les huiles de freins et les graisses « .
Article 8 :
L’article 28 30 01 du Code général des impôts, alinéa premier est modifié comme suit :
» Sont exemptés des taxes et surtaxes d’importation les marchandises destinées à l’avitaillement, d’une part des navires, d’autre part des aéronefs, civils et militaires, effectuant une navigation internationale « .
» Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs civils et militaires effectuant une navigation intérieure ou internationale sont soumis à la surtaxe d’importation applicable aux produits consommés « .
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
Article 9 :
Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 39.12 : dépenses de matériel à répartir, en l’absence d’une répartition ou affectation de ces crédits, effectuée conformément aux dispositions de l’article 34 de la délibération n° 475/6ème L du 24 mai 1968.
Article 10 :
Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 10.90 : réduction des arriérés qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 1999.
Article 11 :
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH