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Décret n° 97-0014/PRE fixant les conditions des dépenses découlant de l’attribution d’une pension d’invalidité aux personnels mobilisés dans le cadre du décret n° 91-0158/PRE/DEF.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 septembre 1992,
VU l’ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979, portant organisation de la défense,
VU le décret n°84-041/PRE/DEF du 30 avril 1994 fixant les droits à pension des militaires et de leurs ayants cause,
VU le décret n°91-0158/PRE/DEF du 13 novembre 1991 portant la mobilisation, notamment en son article 5,
VU le décret n°94-147/PRE/DEF du 2 janvier 1994 portant dispositions particulières pour le retour à la vie civile des personnels concernés par le décret n°91-0158/PRE/ DEF du 13 novembre 1991,
VU le décret n°96-0016/PRE/DEF du 27 mars 1996, portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 février 1997
DECRETE
Article 1er : Les dépenses relatives aux pensions d’invalidité et aux indemnités de décès attribuées aux personnels mobilisés dans le cadre de l’article 5 du décret n°91-0158/PRE/DEF du 13 novembre 1991 portant sur la mobilisation, seront imputées sur les budgets des Ministères dont dépendent ces personnels : Ministère de la Défense pour les personnels de l’AND, Ministère de l’Intérieur pour les personnels de la FNP.
Article 2 : Les crédits destinés au règlement des dossiers d’invalidité et des indemnités de décès des personnels mobilisés dans le cadre du décret n°91-0158/PRE/DEF du 13 novembre 1991, feront l’objet de l’ouverture d’un paragraphe particulier dans le cadre de la Loi des Finances.
Article 3 : Les dossiers de pension d’invalidité et des indemnités de décès des personnels relèvant de l’article 1er ci‑dessus seront instruits et traités dans les mêmes conditions que ceux des personnels d’active des services dont ils relèvent.
Article 4 : Le présent décret sera appliqué par chacun des Ministères en ce qui le concerne.
Le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.