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Loi n° 131/AN/97/3ème L Portant suppression de la Cour Supérieure de Justice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU la constitution du 15 septembre 1992,
VU l’Ordonnance n°83‑052/PR/J du 23 mai 1983 portant création de la Cour Supérieure de Justice,
VU l’Ordonnance n°86‑032/PR/J du 17/04/86 modifiant certaines dispositions de l’Ordonnance 83-052/PR du 23.05.83 et portant voie de recours devant la Cour Suprême contre les décisions de la Cour Supérieure de Justice,
VU la loi n°52/AN/94/3ème L du 10 octobre 1994 portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance, ,
VU la loi n°60/AN/94/3ème L du 05.01.95 portant Code de Procédure Pénale,
VU la loi n°59/AN/94/3ème L du 05.01.95 portant Code Pénal
VU le décret n°96-0016 du 27.03.96 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,
Article 1er : Sont abrogées les ordonnances n°83.052/PR/J du 23.05.83 et n°86.032/PR/J portant respectivement création de la Cour Supérieure et modifiant certaines dispositions de cette ordonnance et portant recours devant la Cour Suprême contre les décisions rendues par cette juridiction.
Article 2 : Les infractions visées à l’article 2 de l’Ordonnance n°83-052/PR/J du 23 mai 1983 relèvent désormais de la compétence des juridictions instituées par la loi n°52/AN/94 du 10 octobre 1994 portant création d’un Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance et sont jugées conformément aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.
Article 3 : Les recours en révision qui seraient exercés après la promulgation de la présente loi contre une décision de la Cour Supérieure de Justice, seront introduits, examinés et jugés selon les règles édictées par les articles 472 et 481 du Code de Procédure Pénale.
Article 4 : La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence.
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON