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Décret n° 2021-063/PR/MENFOP définissant la fonction de Conseiller Pédagogique, les modalités d’accès, les missions et les indemnités afférentes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la Loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°23/AN/18/8ème L modifiant la Loi n°164/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°89-062/PR/FP du 29 mai 1989 relatif au Statut particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°89-063/PRE fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonction, les indemnités de déplacements et les repos compensateurs ;
VU Le Décret n°2019-249/PR/MENFOP portant organisation, fonctionnement, missions et attributions de l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
SUR proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Janvier 2021.

DECRETE

Chapitre I : Dispositions générales
 
Article 1 : Le présent texte fixe la fonction du Conseiller Pédagogique, dit de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Article 2 : Le Conseiller Pédagogique est polyvalent. Il exerce ses activités sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale de tutelle, en fonction de l’ordre d’enseignement :
* Conseiller pédagogique de l’enseignement préscolaire.
* Conseiller pédagogique de l’enseignement de base.
* Conseiller pédagogique de l’enseignement moyen et secondaire général.
* Conseiller Pédagogique de l’enseignement technique et professionnel.
 
Article 3 : Le cœur de métier du Conseiller Pédagogique est d’encadrer les enseignants et de les accompagner dans leur développement professionnel. Le Conseiller Pédagogique participe également à la définition et à la mise en œuvre de la politique éducative du MENFOP en matière de pédagogie dans les établissements scolaires.
 
Article 4 : Les Conseillers Pédagogiques sont les principaux collaborateurs des inspecteurs de l’Education Nationale. Sous leur responsabilité, ils concourent au perfectionnement des enseignants dans leur développement professionnel, l’animation des rencontres à caractère pédagogique, l’évaluation des enseignants et le contrôle pédagogique.
 
Chapitre II : Missions du Conseiller Pédagogique
 
Article 5 : Encadrement et suivi des enseignants.
– Le Conseiller Pédagogique assure le suivi et l’encadrement des enseignants.
– Il accompagne les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des curricula.
– Il est chargé de l’encadrement spécifique des enseignants stagiaires auprès desquels il joue un rôle important de conseil et d’appui.
– II contribue activement à la mutualisation du travail en équipe des enseignants, ainsi qu’à l’intégration des professeurs stagiaires et des nouveaux arrivants dans l’équipe pédagogique.
– Il met en place une démarche réflexive sur les pratiques d’enseignement tout en valorisant les innovations pédagogiques et l’intégration des TICE.
 
Article 6 : Formation continue.
– Le Conseiller Pédagogique analyse les besoins, conçoit et met en œuvre des actions de formation à destination des enseignants.
– Dans le cadre du plan annuel de formation ou du plan de formation spécifique, le Conseiller Pédagogique met en place et élabore des modules de formations et d’animations pédagogiques au profit des enseignants et du personnel de l’administration scolaire.
– Il accompagne l’évaluation des formations et des enseignements-apprentissages dans le but de contribuer à la démarche-qualité et en vue de renforcer la réussite des élèves.
 
Article 7 : Examens et concours.
– Le Conseiller Pédagogique participe à la conception et à la validation des sujets d’examens ou de concours.
– Il supervise les corrections des examens et des concours.
– Il participe aux différents jurys d’examens et de concours.
 
Article 8 : Curricula et programmes.
– Le Conseiller Pédagogique participe à l’élaboration, à la conception, à la relecture et/ou à la validation des curricula.
– Il est membre des équipes de conception et/ou de validation des manuels et guides dans le cadre des réformes.
– Il participe à l’élaboration et à l’expérimentation des outils de suivi, d’évaluation et de régulation des actions entreprises.
 
Article 9 : Période de formation en milieu professionnel.
– Le Conseiller Pédagogique de l’enseignement technique et de la formation professionnelle participe à l’élaboration des outils de liaison ou livret des stages.
– Il participe au processus de Co-évaluation avec les tuteurs.
– Il participe à la mise en place de la relation école-entreprise.
 
Article 10 : Le Conseiller Pédagogique peut être nommé à la tête d’une circonscription pédagogique ou zone géographique déterminé.
Il est amené à exécuter toutes autres tâches entrant dans le cadre de sa fonction.
 
Article 11 : Le Conseiller Pédagogique réalise ses missions conformément au planning de travail hebdomadaire ou mensuel validé par l’inspecteur disciplinaire, de la circonscription, ou de la région, sur la base du cahier des charges établies par l’inspecteur général axé sur la lettre de cadrage du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Article 12 : Le Conseiller Pédagogique en sa qualité d’assistant de l’inspecteur :
– Seconde l’inspecteur pour participer aux réunions et partager les informations avec ses pairs ;
– Seconde l’inspecteur auprès des partenaires extérieurs ;
– Apporte son concours à l’élaboration, à la réalisation et au suivi des projets d’établissements ;
– Participe aux activités de l’institution sous l’autorité des responsables des services compétents pour représenter l’inspection générale.
 
Chapitre III : Avantages et obligations du CP
 
Article 13 : Pour mener à bien les missions qui lui sont dévolues, le Conseiller Pédagogique bénéficie d’une formation initiale professionnalisante.
 
Article 14 : La durée, les contenus et les modalités de la formation initiale professionnalisant sont définies par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle voie d’arrêté.
 
Article 15 : Le Conseiller Pédagogique peut bénéficier d’une formation ou d’un stage de perfectionnement auprès des universités ou des instituts partenaires de l’inspection générale et/ou du MENFOP. Cette formation doit lui permettre de conforter et étendre ses champs d’expertise afin de garantir l’introduction des TICE et des pratiques pédagogiques innovantes dans les classes.
 
Chapitre IV : Modalités d’accès à la fonction de CP
 
Article 16 : L’accès à la fonction de Conseiller Pédagogique se fait par le biais d’un concours interne organisé par le MENFOP sur la base d’une note de service.
Le nombre de postes ouverts en fonction des besoins exprimés par les inspecteurs généraux.
 
Article 17 : La fonction est validée par un Certificat d’Aptitude à la Fonction de Conseiller Pédagogique, dit CAFCP. Le CAFCP sera défini par voie d’arrêté.
 
Article 18 : L’accès à la fonction de Conseiller Pédagogique est ouvert à tous les professeurs titulaires, ayant au moins dix (10) ans d’ancienneté de service et au moins a cinq (5) ans de la retraite.
 
Chapitre V : Régime d’indemnité
 
Article 19 : Les Conseillers Pédagogiques bénéficient d’une indemnité de fonction de 800 points d’indice cumulable.
 
Article 20 : Du fait de la mobilité que requiert leur fonction, il est alloué aux Conseillers Pédagogiques une prime de déplacement de :
– 20 000 fdj pour Djibouti-ville ;
– 30 000 fdj pour les Régions.
 
Chapitre VI : Dispositions transitoires
 
Article 21 : Dans le cadre de la politique de mise en œuvre du nouveau statut du corps unique de professeur, seront reversés et reclassés à l’échelle de rémunération et de carrière A1, les Conseillers Pédagogiques de l’enseignement de base à concordance de grade et d’échelon de leur actuel grade à la date de signature du présent décret.
 
Article 22 : Les enseignants faisant fonction de Conseiller Pédagogique et ayant accompli au moins quinze (15) années de service effectifs dont cinq (05) au moins dans cette fonction de Conseiller Pédagogique faisant fonction, feront l’objet d’une procédure spécifique d’intégration qui sera défini par arrêté pris sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.      
 
Article 23 : Par voie d’aptitude, peuvent être nommés à titre d’intégration exceptionnelle à la fonction de Conseillers Pédagogiques de proximité (CPP) des instituteurs (trices) de l’enseignement de base et des professeurs de l’enseignement moyen et secondaire, ayant accompli au moins vingt ans (20) et qui sont au moins à cinq (05) ans de la date de leur admission à la retraite.
 
Article 24 : La liste des candidats bénéficiant de cette intégration exceptionnelle par voie d’aptitude à cette nouvelle fonction de Conseiller Pédagogique de Proximité (CPP) sera soumise à l’avis d’une commission ad hoc qui sera instituée par arrêté pris sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Article 25 : Le nombre de postes à pourvoir par voie d’intégration exceptionnelle d’aptitude fera l’objet d’un arrêté en conformité les conditions fixées par les statuts généraux des fonctionnaires et/ou du statut particulier des enseignants.
 
Dispositions Finales
 
Article 26 : Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent Décret sont abrogées.
 
Article 27 : Le présent Décret prend effet à compter du 22 mars 2021 et sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH