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Arrêté n° 2019-190/PR/MTRA accordant dérogation à la durée Légale du travail des salariés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/ AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant code du travail du 28 janvier 2006 ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU La Loi n°25/AN/18/8ème L portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration du 27 février 2019 ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale du 30 Décembre 2012 ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Avis du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Octobre 2019.
ARRÊTE
Titre I :
Dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer le régime des dérogations à la durée légale du travail, conformément aux dispositions de l’article 87 du code du Travail.
Article 2 : La durée légale de travail est de 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Il peut être dérogé à cette durée légale conformément aux dispositions suivantes.
Titre II :
Des Différents types de dérogations
A- Des Dérogations temporaires
La durée légale de travail peut, à titre temporaire, être prolongée sans limite pendant un jour puis à raison de 2 heures les trois jours suivants lorsque, dans une entreprise, des travaux urgents doivent être obligatoirement exécutés en vue :
– de prévenir des dangers imminents ;
– d’organiser des mesures de sauvetage ;
– de réparer des accidents survenus soit aux matériels, aux installations où aux bâtiments de l’entreprise ;
– d’éviter le dépérissement de certaines matières ;
– de faire face à un surcroit extraordinaire de travail.
Ces travaux sont rémunérés au tarif majoré des heures supplémentaires prévues par les conventions ou les accords d’établissements.
Article 4 : Les bénéfices des dérogations prévues à l’article 3 est acquis de plein droit aux employeurs, sous réserves que l’horaire de travail soit communiqué à l’Inspection du Travail et des Lois Sociales dans les 24 heures qui suivent sa mise en application et que des justifications soient fournies dans les mêmes délais.
B- Des Dérogations permanentes
Article 5 : Des dérogations permanentes à la durée journalière du travail sont admises pour tenir compte :
– des travaux préparatoires ou complémentaires ;
– de la nature de certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent.
Article 6 : Les salariés chargés d’effectuer des travaux préparatoires ou complémentaires au sein d’un établissement peuvent également être employés au-delà de la durée légale du travail à condition :
– que ces travaux soient indispensables à l’activité générale de l’établissement,
– qu’ils ne puissent pas être accomplis dans la limite de la durée légale du travail.
Article 7 : Des dérogations permanentes à la durée journalière du travail s’appliquent au personnel affecté aux travaux tels que ceux indiqués ci-après :
1. Travail des ouvriers et employés occupés à l’entretien et au nettoyage des machines qui ne peuvent en aucun cas être mis en repos pendant les heures légales de travail ;
2. Travail des mécaniciens, électriciens, chauffeurs employé au service de la force motrice, de l’éclairage, du chauffage et du matériel de levage ;
3. Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux avions ou camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire, suffisante pour permettre d’achever lesdits travaux dans ledit délai ;
4. le travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l’établissement au réseau de chemin de fer ;
5. les travailleurs affectés à tous autres travaux et activités de nature discontinue ou intermittente.
Article 8 : Pour le personnel énuméré au précèdent article, la dérogation à la durée journalière de travail ne peut entraîner une prolongation de celle-ci de plus de deux heures, rémunérées au taux normal.
Ils seront décomptés et rémunérées comme heures supplémentaires, dans la limite fixée par les conventions collectives ou les accords d’établissement.
Article 9 : Le bénéfice des dérogations susvisées est acquis de plein droit au chef d’établissement, sous réserve de l’affichage sur les lieux de travail et de la communication à l’inspecteur du travail dans un délai d’un mois.
Article 10 : Sont punis d’une amende de cinq cent mille francs (500 000 FD) à un million de francs (1 000 000 FD), et en cas de récidive de quinze jours d’emprisonnement et d’une amende double, ou de l’une de ces deux peines seulement les auteurs d’infractions à ce présent arrêté conformaient aux dispositions de l’article 289 du code de travail.
Titre I :
Dispositions finales
Article 11 : Le Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 : Le présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date de sa signature.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH