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Décret n° 2019-251/PR/MENFOP portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la Loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut général des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°89-062/PR/FP du 29 mai 1989 relatif au Statut particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 avril 2019.
DECRETE
TITRE I
DEFINITION DU DIPLOME
Article 1 : Il est créé un Certificat d’Aptitude Professionnelle.
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P) est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent Décret.
Article 2 : Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est un diplôme national de niveau V délivré dans les conditions fixées par le présent Décret.
Il vise à donner à son titulaire une qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié, dans un métier déterminé.
Article 3 : Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est un diplôme à finalité professionnelle.
Il permet sous certaines conditions l’accès direct en classe de première professionnelle dans une spécialité du Baccalauréat Professionnel relevant du même secteur de formation.
Article 4 : Chaque spécialité du Certificat d’Aptitude Professionnelle est définie par un Arrêté du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, selon les besoins du marché du travail. Ces Arrêtés établissent pour chaque spécialité le référentiel caractéristique du diplôme.
TITRE II
MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME
Article 5 : Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est préparé par les établissements d’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Le cycle de formation conduisant au Certificat d’Aptitude Professionnelle est d’une durée de deux années scolaires.
Article 6 : Le cycle de formation menant au Certificat de Formation Professionnelle permet de suivre :
– un enseignement général destiné à consolider un socle de compétences fondamentales et contribuer à l’acquisition des compétences professionnelles ;
– une formation pratique liée à l’exercice du métier tel qu’il est défini par le référentiel des compétences professionnelles.
Article 7 : Le cycle de formation conduisant au Certificat d’Aptitude Professionnelle peut se préparer :
– soit par la voie de la formation professionnelle initiale dans les établissements publics et privés de la formation professionnelle ;
– soit par la voie de la formation professionnelle continue.
Article 8 : Les modalités de la formation en milieu professionnel sont définies par voie d’Arrêté.
Article 9 : Pour chaque spécialité du Certificat d’Aptitudes Professionnelles, les Arrêtés prévus à l’article 4 définissent :
* la répartition des horaires d’enseignement pour la durée totale du cycle de formations et pour chacune des deux années scolaires ;
* l’organisation des enseignements qui la composent, leurs contenus, les objectifs et les finalités du diplôme définis conformément au Référentiel des Activités Professionnelles ;
* la durée de la formation en milieu professionnel.
TITRE III
CONDITIONS D’ACCÈS ET DE DÉLIVRANCE
Article 10 : Peuvent accéder à la formation professionnelle initiale menant au diplôme du Certificat d’Aptitude Professionnelle, les candidats admis dans les établissements secondaires de l’enseignement technique et professionnel.
Article 11 : Peuvent accéder à la formation professionnelle continue menant au diplôme professionnel, les candidats:
* ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental;
* ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient d’activité professionnelle de deux années ;
* prétendant à la validation des acquis de l’expérience.
Article 12 : Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus par examen ou par la validation des acquis de l’expérience. Cet examen est organisé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle sous la forme de trois épreuves constituées chacune de sous-épreuves qui visent à valider les acquis des candidats par rapport au référentiel caractéristique du diplôme.
Article 13 : Les conditions dans lesquelles le diplôme du Certificat d’Aptitude Professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience sont fixées par voie de Décret.
Article 14 : L’examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
a) une forme globale dans laquelle le candidat présente l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme au cours d’une même session ;
b) une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d’une même session.
Article 15 : La forme globale, visée à l’alinéa a) de l’article 14, est obligatoire pour les candidats ayant suivi la formation préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle initiale dans les établissements de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et facultative pour les candidats de la formation professionnelle continue et ceux issus de la validation des acquis de l’expérience.
Article 16 : La forme progressive, visée à l’alinéa b) de l’article 14, est réservée aux candidats de la formation professionnelle continue et aux candidats individuels.
Article 17 : L’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle est constitué d’épreuves obligatoires. Les épreuves sont indépendantes. La validation d’une épreuve est définitive et ne peut être remise en cause. Sa validité vaut sur une durée de trois années si le diplôme complet n’a pas été délivré.
Article 18 : Le règlement particulier de chaque spécialité du Certificat d’Aptitude Professionnelle fixe notamment la liste, la nature, le mode d’évaluation, la durée et le coefficient des différentes épreuves.
Article 19 : Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve professionnelle, dite « cœur du métier » et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.
L’épreuve professionnelle dite « cœur du métier » sera définie dans les Arrêtés prévus à l’article 4.
Article 20 : Les candidats ajournés peuvent, sur demande, conserver et reporter sur chacune des sessions ultérieures, sur une durée de trois ans à compter de leur date d’obtention, les notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20 à chaque épreuve s’ils se présentent de nouveau à la même spécialité. Ils composent alors les sous-épreuves de l’épreuve non acquise dont les notes sont inférieures à 10 sur 20.
Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes.
Article 21 : Lorsqu’un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l’expérience, l’appréciation du jury de validation des acquis de l’expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
Article 22 : L’absence d’un candidat à une sous-épreuve est sanctionnée par la note zéro.
Article 23 : Les éléments d’appréciation dont dispose le jury de délibération sont :
* les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l’article 12 du présent Décret ;
* le livret scolaire des candidats ;
* le livret d’évaluation en milieu professionnel des candidats ;
* le dossier de la validation des acquis de l’expérience pour les candidats en ayant bénéficié.
Aucun candidat ayant un livret scolaire et/ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
Article 24 : Pour les candidats admis conformément aux conditions indiquées à l’article 19, le diplôme délivré porte les mentions:
– « Assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
« Bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
– « Très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Article 25 : Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle issu de la formation initiale ayant obtenu la mention très bien peut accéder à la classe de première du Baccalauréat Professionnel de la même spécialité ou à la classe de seconde du Baccalauréat Professionnel de spécialité différente, sous réserve du nombre de places disponibles.
TITRE IV
ORGANISATION DE L’EXAMEN
Article 26 : Une session d’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle est organisée chaque année scolaire selon des modalités fixées par le Ministre chargé de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Article 27 : A chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vertu de l’obtention d’une seule spécialité du Certificat d’Aptitude Professionnelle.
Article 28 : La délivrance du diplôme résulte de la délibération d’un jury d’examen nommé par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, pour chaque session du Certificat d’Aptitude Professionnelle.
Le jury est composé :
* d’un président ;
* des examinateurs : formateurs et professionnels du métier.
Article 29 : Le jury d’examen est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises.
Article 30 : Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est délivré par le Ministre en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 31 : Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent Décret.
Article 32 : Les dispositions du présent Décret s’appliquent à l’ensemble des spécialités du Certificat d’Aptitude Professionnelle et abroge toutes dispositions antérieures.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH