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Décret n° 2019-249/PR/MENFOP portant organisation, fonctionnement, missions et attributions de l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°96/AN/00/4éme L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la Loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°23/AN/18/8ème L modifiant la Loi n°164/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°89-062/PR/FP du 29 mai 1989 relatif au Statut particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 avril 2019.

DECRETE

Article 1er : Le présent Décret, pris conformément à l’article 4 de la Loi n°23/AN/18/8ème L modifiant la Loi n°164/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, fixe l’organisation, les modalités de fonctionnement, les missions et attributions de l’Inspection Générale du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Article 2 : L’Inspection Générale du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est placée sous l’autorité directe du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Chapitre 1 : de l’organisation et du fonctionnement
 
Article 3 : L’Inspection Générale est composée d’Inspecteurs Généraux relevant du domaine de l’enseignement général et du domaine d’enseignement technique et de la formation professionnelle.
 
Article 4 : Les Inspecteurs Généraux sont nommés parmi les Inspecteurs de l’Education Nationale selon leur domaine de spécialité par Décret pris au Conseil de Ministre sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Chapitre 2 : des missions de l’Inspection Générale
 
Article 5 : Les Inspecteurs Généraux planifient, animent, coordonnent, contrôlent et évaluent les activités des Inspecteurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Article 6 : Les membres du corps de l’Inspection Générale contribue à l’élaboration d’une politique éducative efficace et efficiente et à la définition d’un cadre normalisé de l’action éducative.
Ils veillent à l’amélioration de la qualité des enseignements/apprentissages et par conséquent de l’efficience du système éducatif et à la bonne gestion de la vie scolaire dans les établissements d’enseignement général et technique et les centres de formation professionnels publics.
 
Article 7 : Les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale formulent des orientations relatives à la conception des curricula. Ils valident les productions finales des curricula et des outils didactiques.
 
Article 8 : Les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale assurent l’évaluation de l’impact de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels de Direction. Ils valident des modules de formation et la définition des cahiers de charges de la formation continue.
 
Article 9 : Les Inspecteurs réalisent des missions d’audits et contrôles pédagogiques des établissements scolaires d’enseignement général et technique et des centres de formation professionnelle publics.
 
Article 10 : Les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale contribuent au pilotage des examens et concours nationaux.
 
Article 11 : Les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale conduisent des missions d’étude, d’expertise et d’évaluation thématiques de la qualité.
 
Article 12 : Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut confier aux Inspecteurs Généraux des missions particulières, nationales ou internationales de représentation, d’études ou de recherche-action.
Dans l’exercice de leurs missions, les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale bénéficient de toute l’autonomie requise pour émettre des jugements professionnels fondés sur des éléments probants.
 
Article 13 : Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent Décret.
 
Article 14 : Les Inspecteurs Généraux doivent élaborer un rapport annuel adressé au Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Article 15 : Le présent Décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH