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Décret n° 2019-248/PR/MENFOP portant abrogation du Décret n° 95-0055/PR/EN du 27 mai 1995 et créant le Baccalauréat professionnel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/12/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°95-0055/PR/EN du 27 mai 1995 créant le Baccalauréat professionnel, définissant les conditions d’accès à ce diplôme et les conditions de délivrance ;
VU Le Décret n°89-062/PR/FP du 29 mai 1989 relatif au Statut particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 avril 2019.
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme national de niveau IV délivré dans les conditions fixées par le présent Décret.
La possession du Baccalauréat Professionnel confère le grade de bachelier. Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle qualifiée.
Le diplôme du Baccalauréat Professionnel est délivré au titre d’une spécialité professionnelle.
Il vise à donner à son titulaire un profil de technicien qualifié.
Article 2 : Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme à finalité professionnelle.
Il permet des poursuites d’études dans l’enseignement supérieur court, en particulier dans les spécialités de techniciens supérieurs relevant d’un même secteur de formation.
Il est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles requises pour son obtention.
Article 3 : Chaque spécialité du Baccalauréat Professionnel est créée et définie par un Arrêté du Ministre chargé de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, selon les besoins du marché de travail. Ces Arrêtés établissent pour chaque spécialité le référentiel caractéristique du diplôme.
TITRE II
MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME
Article 4 : Le Baccalauréat Professionnel est préparé par les établissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle.
Le cycle de formation conduisant au Baccalauréat Professionnel est d’une durée de trois ans.
Article 5 : Le cycle de formation menant au diplôme du Baccalauréat Professionnel permet de suivre :
* une formation professionnelle pratique liée à l’organisation, à la réalisation d’un travail et à la coordination des activités d’une équipe ;
* un enseignement général ancré sur les compétences professionnelles en vue d’optimiser celles-ci.
Article 6 : Le cycle de formation conduisant au Baccalauréat Professionnel peut se préparer :
– soit par la voie de la formation professionnelle initiale dans les établissements publics et privés de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ;
– soit par la voie de la formation professionnelle continue.
Article 7 : Les modalités de la formation en milieu professionnel sont définies par voie d’Arrêté.
Article 8 : Pour chaque spécialité du Baccalauréat professionnel, les Arrêtés prévus à l’article 3 définissent :
* la répartition des horaires d’enseignement pour la durée totale du cycle de formation et pour chacune des trois années ;
* l’organisation des enseignements qui la composent, leurs contenus, les objectifs et les finalités du diplôme définis conformément au Référentiel des Activités Professionnelles ;
* la durée de la formation en milieu professionnel ;
* le règlement d’examen de chaque spécialité fixant la liste, la nature, le mode d’évaluation, la durée et le coefficient des différentes épreuves.
TITRE III
CONDITIONS D’ACCES ET DE DELIVRANCE DU DIPLOME
Article 9 : Peuvent accéder à la formation professionnelle initiale menant au diplôme du Baccalauréat Professionnel, les candidats:
* admis dans les établissements de l’enseignement secondaire technique et professionnel ;
* titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle ou de son équivalent relevant du même domaine de spécialité(s) de formation, ayant obtenu la mention très bien, ou, à défaut, selon le classement par ordre de mérite, et sous réserve du nombre de places disponibles, à partir de la deuxième année du Baccalauréat Professionnel ;
* titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle ou de son équivalent, ayant obtenu la mention très bien, ou, à défaut, selon le classement par ordre de mérite, et sous réserve du nombre de places disponibles, issus de spécialité différente que celle du baccalauréat professionnel, à partir de la première année du Baccalauréat Professionnel ;
* scolarisés dans l’enseignement secondaire général et souhaitant se réorienter en classe de seconde du Baccalauréat Professionnel, et sous réserve du nombre de places disponibles.
Article 10 : Peuvent accéder à la formation professionnelle continue menant au diplôme du Baccalauréat Professionnel, les candidats :
* ayant accompli au moins la scolarité complète de la classe de seconde de l’enseignement secondaire général ;
* ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient d’activité professionnelle de deux années ;
* prétendant à la validation des acquis de l’expérience ;
* titulaires d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle ou d’un diplôme équivalent classé au niveau V.
Article 11 : Les candidats titulaires d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle ou d’un diplôme équivalent classé au niveau V accèdent à la formation professionnelle continue menant au diplôme du Baccalauréat Professionnel :
* à partir de la classe de première professionnelle quand ils sont issus de la même spécialité ;
* à partir de la classe de seconde professionnelle quand ils sont issus de spécialité différente.
Article 12 : Le Baccalauréat Professionnel est délivré au vu des résultats obtenus par examen ou par la validation des acquis de l’expérience. Cet examen est organisé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle sous la forme d’épreuves qui visent à valider les acquis des candidats par rapport au référentiel caractéristique du diplôme.
Article 13 : Les conditions dans lesquelles le diplôme du Baccalauréat Professionnel peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience sont fixées par voie de Décret.
Article 14 : L’examen conduisant à la délivrance du diplôme prend :
a) soit une forme globale dans laquelle le candidat présente l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme au cours d’une même session ;
b) soit une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d’une même session.
Article 15 : La forme globale, visée à l’alinéa a) de l’article 14, est obligatoire pour les candidats ayant suivi la formation préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle initiale dans les établissements de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et facultative pour les candidats de la formation professionnelle continue et ceux issus de la validation des acquis de l’expérience.
Article 16 : La forme progressive, visée à l’alinéa b) de l’article 14, est réservée aux candidats de la formation professionnelle continue et aux candidats individuels.
Article 17 : L’examen du Baccalauréat Professionnel est constitué des épreuves obligatoires. Les épreuves de l’examen sont indépendantes. La validation d’une épreuve est définitive et ne peut être remise en cause. Sa validité vaut sur une durée de trois années si le diplôme complet n’a pas été délivré.
Article 18 : Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve ou aux épreuves professionnelles, dites « cœurs du métier », et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.
Les épreuves professionnelles dites « cœurs du métier » seront définies dans les Arrêtés prévus à l’article 3.
Article 19 : Les candidats ajournés peuvent, sur demande, conserver et reporter sur chacune des sessions ultérieures, sur une durée de trois ans à compter de leur date d’obtention, les notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20 à chaque épreuve s’ils se présentent de nouveau à la même spécialité. Ils composent alors l’ensemble des épreuves non acquises.
Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes.
Article 20 : Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin agréé.
Article 21 : Les candidats visés par l’article 16 du présent Décret peuvent être dispensés, sur leur demande, de l’épreuve d’éducation physique et sportive.
Article 22 : Lorsqu’un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l’expérience, l’appréciation du jury de validation des acquis de l’expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
Article 23 : L’absence d’un candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro.
Article 24 : Les éléments d’appréciation dont dispose le jury de délibération sont :
* les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l’article 17 du présent Décret ;
* le livret scolaire ;
* le livret d’évaluation de la formation en milieu professionnel des candidats ;
* le dossier de la validation des acquis de l’expérience pour les candidats en ayant bénéficié.
Aucun candidat ayant un livret scolaire et/ou d’évaluation de la formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ceux-ci. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du Président du jury.
Article 25 : Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
* « Assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
* « Bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
* « Très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Article 26 : Les résultats définitifs des examens résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires.
TITRE IV
ORGANISATION DE L’EXAMEN
Article 27 : Une session d’examen du Baccalauréat Professionnel est organisée chaque année scolaire selon des modalités fixées par le Ministère chargé de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Article 28 : A chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vertu de l’obtention d’une seule spécialité de Baccalauréat Professionnel.
Article 29 : Les sujets des épreuves sont choisis par le Ministère chargé de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Article 30 : La délivrance du diplôme résulte de la délibération d’un jury d’examen nommé par voie d’Arrêté par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, pour chaque session du Baccalauréat Professionnel.
Le jury est composé :
* d’un président ;
* des examinateurs : formateurs et professionnels du métier.
Article 31 : Le jury d’examen est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises.
Article 32 : Le Baccalauréat Professionnel est délivré par le Ministère en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33 : Les candidats, ajournés au Baccalauréat Professionnel antérieur, sont autorisés à subir les épreuves dudit Baccalauréat Professionnel, conformément à la durée de conservation des notes telle que définie dans les textes réglementaires.
Article 34 : La dernière session des épreuves des anciens Baccalauréats Professionnels sera organisée à la session 2021 pour certaines spécialités.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 35 : Les dispositions du présent Décret s’appliquent à l’ensemble des spécialités du Baccalauréat Professionnel et abroge toutes dispositions antérieures.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH