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Loi n° 48/AN/19/8ème L portant modification de la loi n° 183/AN/17/7ème L portant le crédit bail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail;
VU La Loi n°119/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011 relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1 août 2012 portant adoption du code de commerce ;
VU La Loi n°183/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 portant le crédit bail :
VU La Loi n°001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce ;
VU La Loi n°003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code Civil ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°80/PAN du 21/04/2019 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2019 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19/03/2019.
Article 1er : L’article 4 de la loi N°183/AN/17/7ème portant le crédit bail est modifié ainsi :
A peine de nullité, le contrat de crédit-bail doit comporter :
– l’identité des parties ;
– la description générale des biens, objet du contrat ;
– la mention de la partie ayant choisi le bien et le fournisseur ;
– la mention du prix d’achat du bien, objet du crédit-bail ;
– la mention de la durée du crédit-bail ;
– la mention du montant et du nombre des loyers ;
– l’échéancier provisoire de paiement des loyers ;
– la mention de la période irrévocable ;
– inférieure ou égale à la durée de la location et pendant laquelle les parties ne peuvent pas réviser les termes du contrat ;
– cette période ne peut en toute hypothèse être inférieure à un an ;
– la mention de l’option d’achat offerte au crédit-preneur en fin de contrat ou avant l’expiration du contrat ;
– la mention du prix de levée d’option d’achat du bien loué à terme et, le cas échéant avant terme.
Article 2 : L’article 6 de la loi est ainsi modifié :
Le contrat de crédit-bail s’impose aux parties et à leurs ayants droit II est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre des sûretés mobilières ou à la conservation foncière selon la nature du bien.
Article 3 : L’article 7 de la loi est ainsi modifié :
Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un meuble autre que du matériel roulant, le crédit-bailleur doit, à peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat au registre des sûretés mobilières.
Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un immeuble, le crédit-bailleur doit, à peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat à la conservation foncière.
En cas de renouvellement ou de cession du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur doit, à peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription rectificative du contrat selon les modalités visées aux deux premiers alinéas du présent article.
Article 4 : L’article 8 de la loi est abrogé :
Article 5 : L’article 17 de la loi est ainsi modifié :
Le privilège mentionné à l’article 16 ci-dessus peut s’exercer à tout moment pendant et après la durée du contrat de crédit-bail. Ce privilège n’a d’effet que s’il est inscrit au registre des sûretés mobilières ou à la conservation foncière.
L’inscription conserve le privilège pendant trois ans, à compter du jour où elle a été prise. Son effet cesse, sauf renouvellement demandé, à l’expiration de ce délai.
Article 6 : Les autres dispositions de la loi restent inchangées.
Article 7 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 8 : La présente loi sera publiée dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH