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Décret n° 2018-319/PR/MET accordant la gestion exclusive du réseau des corridors routiers à la société Djibouti Ports Corridor Road SA (DPCR SA).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/ AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, d’Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;
VU le Décret n°2002-0098/PRE portant création de l’Autorité de la zone franche ;
VU Le Décret n°99-0128/PR/MET portant création du fonds d’entretien routier ;
VU le Décret n°2013-355/PR/MET portant organisation et fonctionnement de l’Agence Djiboutienne des Routes (ADR) ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;
SUR Proposition de la Ministre de l’Equipement et des Transports.
 

DECRETE

Article 1 : Il est accordé à la société “Djibouti Ports Corridor Road SA”, créée le 23 février 2017, la gestion exclusive du réseau des corridors routiers.
 
Article 2 : La société a pour objet la réhabilitation, la modernisation et le développement du réseau des corridors routiers liant les ports de la République de Djibouti aux pays limitrophes, ainsi que l’extension, l’entretien, la maintenance et la mise en service des routes corridors.
 
La société va planifier, construire, financer, opérer, gérer et exploiter les routes corridors précisément identifiées comme étant la RN1, la RN2, la RN5, la RN9, la RN11, la RN17 et la RN19.
 
Article 3 : “Djibouti Ports Corridor Road SA” détient le droit exclusif de collecter les redevances routières du trafic empruntant les routes corridors telles que définies dans l’article 2.
 
Article 4 : Les obligations de “Djibouti Ports Corridor Road SA” envers ses usagers, le cadre général d’exploitation, les conditions de prestations et d’amélioration de la qualité des services, ainsi que les diverses exonérations qui seront appliquées dans le cadre de l’exploitation des routes corridors seront fixées par arrêté.
 
Article 5 : “Djibouti Ports Corridor Road SA” procédera au remboursement des emprunts contractés pour le financement des routes corridors mentionnées dans l’article 2, auprès des institutions financières concernées.
 
Article 6 : Toute disposition contraire au présent Décret est simplement annulée.
 
Article 7 : Le présent décret prendra effet dès sa signature. Il sera enregistré et exécuté partout où besoin.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH