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Décret n° 2017-410/PR/MI fixant les modalités d’exercice des droits fondamentaux des réfugiés et demandeurs d’asile en République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°79/AN/04/5ème L du 24 octobre 2004 portant Code de Nationalité Djiboutienne ;
VU La Loi n°201/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 fixant les conditions d’entrée et de séjour en République de Djibouti ;
VU La Loi n°74/AN/10/6ème L du 21 février 2010 modifiant la loi n°201/AN/07/5ème L fixant les conditions d’accès en République de Djibouti ;
VU La Loi n°159/AN/16/7ème L du 05 janvier 2017 portant statut des réfugiés en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur ;      
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 décembre 2017.
 

DECRETE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Le présent Décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice des droits fondamentaux des réfugiés et demandeurs d’asile en République de Djibouti, conformément à l’article 14 alinéa 2 de la loi n°159/AN/16/7ème L portant statut des réfugiés en République de Djibouti.
 
Article 2 : Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non ou d’une profession libérale, les bénéficiaires du statut de réfugié obtiennent une carte de réfugié délivrée par le Ministère de l’Intérieur.
Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non ou d’une profession libérale les demandeurs d’asile reçoivent une attestation délivrée par l’ONARS.
 
Pour l’exercice d’une profession libérale, les réfugiés et les demandeurs d’asile sont soumis aux formalités nécessaires pour obtenir l’agrément requis.
 
L’exercice d’une activité commerciale pour les réfugiés et les demandeurs d’asile est soumis aux mêmes conditions et formalités que les nationaux.
 
Article 3 : La carte de réfugié a une validité de cinq (5) ans renouvelable. Elle vaut également autorisation de séjour et permis de travail sur le territoire de la République de Djibouti.
 
L’attestation délivrée par l’ONARS aux demandeurs d’asile dûment enregistrés a une validité de six (6) mois renouvelable. Elle vaut autorisation provisoire de séjour et de travail sur le territoire de la République de Djibouti.
 
Article 4 : Les bénéficiaires du statut de réfugié et les demandeurs d’asile reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne la législation nationale du travail et de la sécurité sociale.
 
Article 5 : Les bénéficiaires du statut de réfugié et les demandeurs d’asile reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et à la formation professionnelle.
 
Article 6 : Les réfugiés ont accès aux services sociaux de base sur le territoire de la République de Djibouti.
 
Les demandeurs d’asile ont accès aux services sociaux de base sous réserve des ressources disponibles.
Article 7 : Les réfugiés et les demandeurs d’asile jouissent du même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès aux tribunaux en République de Djibouti.
 
Article 8 : Les réfugiés peuvent demander la naturalisation dans les conditions fixées par la législation nationale en la matière.
 
L’ONARS renseignera les réfugiés intéressés sur la procédure à suivre en matière de naturalisation en République de Djibouti.
 
Article 9 : Conformément à l’article 14 alinéa 1 de la loi No 159/AN/16/7ème L portant statut des réfugiés, les dispositions des chapitres II, III, IV et V de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 s’appliquent aux réfugiés et demandeurs d’asile sur le territoire de la République de Djibouti, en ce qui concerne les droits fondamentaux, notamment : le droit à la non-discrimination, à la libre circulation, à la délivrance de documents d’état civil, à la délivrance de documents d’identité et de voyage, à la propriété et le droit de pratiquer sa religion.
 
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
 
Article 10 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, le Ministre de la Santé, le Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera exécuté, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH