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Décret n° 2017-350/PR/MENFOP portant sur les conditions d’accès au Cadre Unique des professeurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la Loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°186/AN/12/6ème L du 1er décembre 2012 portant création auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du CFEEF.
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°89-062/PR/FP du 29 mai 1989 relatif au statut particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
 
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 octobre 2017.
 

DECRETE

Chapitre Premier : Dispositions Générales
 
Article 1 : Le présent Décret met en place l’accès au Cadre Unique des professeurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Article 2 : Ce Cadre se repartit selon leur domaine d’intervention:
– Professeurs des Ecoles,
– Professeurs de l’Enseignement Moyen et Secondaire,
– Professeurs de l’Enseignement Technique et Professionnelle.
 
Article 3 : Les fonctionnaires du Cadre Unique, des professeurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, sont prioritairement chargés d’assurer un service d’enseignement de base, d’enseignement général moyen et secondaire ou technique et professionnel, conformément aux horaires et programmes officiels, d’une ou plusieurs disciplines.
 
Article 4 : Les professeurs bénéficient de l’échelle de rémunération et de carrière A1.
 
Article 5 : L’accès au Cadre Unique des professeurs est ouvert :
– Par concours externe, aux candidats titulaires, au moins, d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme de niveau équivalent ;
– Par concours interne, aux instituteurs, instituteurs-adjoints et aux maîtres d’enseignement spécial comptant au moins 15 et aux professeurs adjoints, de l’enseignement comptant au moins 10 années et n’ayant pas la licence ou un diplôme équivalent ;
– Par décision, aux instituteurs, instituteurs-adjoints et aux professeurs adjoints titulaires, au moins, d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme de niveau équivalent et comptant au moins 10 années de service en qualité de titulaire dans leur cadre.
 
Article 6 : Les candidats admis par voie de concours externe sont nommés élèves professeurs et placés en position de formation au CFEEF. Un Arrêté d’application fixera les modalités de formation ainsi que la situation administrative et financière des élèves professeurs pendant cette formation.
 
Article 7 : Les candidats admis par voie de concours interne et par voie de liste d’aptitude sont nommés professeurs stagiaires.
 
Article 8 : L’accès au cadre des professeurs pour les candidats recrutés par voie de concours externe est prononcé, à l’issue d’une première année de formation, au bénéfice des candidats ayant subi avec succès les épreuves d’évaluation de la première année de formation.
 
Article 9 : Les personnels ainsi recrutés sont nommés professeurs stagiaires. Leur titularisation est prononcée, après un stage d’un an et s’ils sont admis aux épreuves d’un examen d’aptitude au professorat fixé par Arrêté d’application.
 
Article 10 : Le nombre de postes offerts au titre de l’inscription sur listes d’aptitudes ne peut être supérieur au nombre total des postes offerts au titre du concours interne.
Celui des postes offerts au titre du concours interne ne peut être supérieur à 25% du nombre total des postes offerts au titre du concours externe.
 
Article 11 : Au cours de l’année suivant leur titularisation, les professeurs peuvent demander une bonification d’ancienneté d’un an, par année d’études supplémentaires après la licence, sanctionnée par un diplôme.
 
Chapitre II : Disposition Transitoire
 
Article 12 : Le cadre des instituteurs prévu dans le titre IV du Décret n°89-062/PRE relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires, va être amené à disparaître progressivement et ceci par voie de concours interne prévu par voie d’Arrêté.
 
Chapitre III : Dispositions Finales
 
Article 13 : Toutes dispositions antérieures aux dispositions du présent Décret sont abrogées.
 
Article 14 : Le présent Décret prend effet à compter 26 octobre 2017 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH