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Décret n° 2016-242/PRE portant mise en place d’un Conseil de Développement Economique de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 sur la révision de la Constitution ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition de la Présidence de la République.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 Septembre 2016.
DECRETE
Article 1 : Création du Conseil de Développement Economique de Djibouti.
Il est créé un Conseil de Développement Economique (« CDED » par abréviation) chargé de la planification et du suivi de l’exécution des politiques et stratégies de promotion du développement et de la croissance économique en République de Djibouti.
Article 2 : Mission du Conseil de Développement Economique de Djibouti.
Le Conseil de développement économique a pour mission de veiller à la cohérence des activités de l’Etat pour la promotion d’une croissance économique durable. A ce titre il supervise et coordonne l’action des différents ministères et institutions nationales dans la planification et l’exécution des politiques de développement économique favorisant le développement industriel et commercial et la création d’emplois.
Article 3 : Fonctions du Conseil.
Les fonctions du Conseil sont les suivantes :
* Stimuler la croissance, l’expansion et le développement de l’économie de la République de Djibouti en attirant les investissements, en renforçant l’économie locale, en développant une main d’oeuvre qualifiée et en facilitant la mise en place d’infrastructures de projets ;
* Concevoir des politiques et plans de promotion de l’investissement, des incitations promotionnelles et des stratégies commerciales pour attirer les investissements internationaux et locaux ;
* Initier, planifier et mettre en place des politiques favorisant le développement industriel et commercial et la création d’emplois pour les Djiboutiens ;
* Concevoir et mettre en place le développement de savoirs faires et de programmes de formation afin d’améliorer la productivité, l’efficacité et la compétitivité ;
* Entretenir un environnement économique transparent et efficace qui soit propice aux investissements et aux affaires ;
* Coordonner l’action des différents ministères dans la planification, l’exécution et l’entrée en vigueur des politiques de développement économique ;
* Fixer les conditions d’aménagement et de fonctionnement des pôles de développement économiques et les zones franches en République de Djibouti ;
* Veiller à ce que les mesures et les incitations mises en place pour les projets d’investissements soient cohérentes avec les priorités de la stratégie de développement nationale ;
* Faciliter la coopération avec des institutions régionales et internationales chargés d’appuyer la promotion des investissements;
* Favoriser la coopération, les échanges et le développement des partenariats économiques ou des projets d’investissements avec des institutions publiques et privés d’autres pays au niveau régional et international ;
* Toutes autres fonctions confiées par le Président de la République ou en application de tout texte de loi.
Article 4 : Modalités de gestion.
Le Conseil de développement économique examine les projets d’investissement et valide leurs cahiers des charges. Il fixe les obligations des promoteurs et les obligations de l’Etat et de ses institutions pour faciliter l’implantation du projet d’investissement.
Les promoteurs peuvent adresser leurs projets directement au conseil de développement économique. Ils peuvent également saisir le conseil de développement économique s’ils rencontrent des difficultés avec les institutions nationales ou les départements de l’administration dans l’exécution de leur projet.
Article 5 : Organisation et gestion.
Le Conseil est géré :
* Par ses Membres ; et
* Par une équipe de gestion dirigée par un Coordinateur.
Article 6 : Constitution du Conseil.
Le Conseil est composé :
* Du Président de la République, qui sera le Président du Conseil
* De six membres qui, au jour d’entrée en vigueur du décret, seront les personnes ayant les titres de Ministre des Affaires Etrangères, Ministre de l’Economie et des Finances, Ministre des Investissements, Président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches, Secrétaire General du Gouvernement, Conseiller aux Affaires Economiques du Président de la République ;
* Le Président peut également nommer au moins deux et pas plus de cinq autres membres s’il le juge utile.
Les Membres auront chacun un mandat de trois ans à compter de la date de leur nomination.
Le Président peut à tout moment révoquer la nomination de tout Membre.
Les Membres peuvent être nommés à nouveau à l’expiration de leur mandat.
En cas d’empêchement ou d’absence le Président peut se faire représenter au réunion du Conseil par un autre Membre dûment mandaté.
Si tout autre Membre du Conseil est temporairement empêché ou bien est temporairement absent de la République de Djibouti, le Président peut nommer une autre personne en qualité de Membre du Conseil, pendant la durée de la période d’empêchement ou d’absence.
Article 7 : Réunions du Conseil.
Le Conseil se réunira au moins une fois par mois.
Le Président peut convoquer une réunion à tout moment.
Les minutes de chaque réunion du Conseil seront conservées, approuvées et signées par le Secrétaire General du Gouvernement.
Le Conseil peut inviter toute personne à assister à toute réunion afin de l’assister et de le conseiller, mais ces personnes invitées n’ont pas de droit de vote au Conseil.
Sous réserve des dispositions du présent décret, le Conseil peut déterminer ses propres procédures de façon générale.
Article 8 : Quorum et vote.
Chaque Membre présent à toute réunion aura le droit de vote. Les décisions aux réunions du Conseil seront adoptées à la majorité simple des Membres présents participant au vote.
En cas de partage des votes, le Président aura voix délibérative en sus de son droit de vote initial.
Article 9 : Déclaration d’intérêt par les Membres.
Si un membre a un intérêt direct ou indirect dans les sujets et projets en discussion devant le Conseil, il devra déclarer la nature de cet intérêt lors de la réunion et devra s’abstenir de participer aux discussions et votes concernant ces sujets ou projets.
Si le Président le décide, le Membre ayant fait une déclaration d’intérêt devra quitter la réunion pendant la discussion du sujet ou projet concerné.
Dans le cas où le ou les membres ayant un intérêt direct ou indirect dans les sujets et projets en discussion n’aurait pas fait état d’un éventuel conflit d’intérêt, le Conseil se réserve le droit d’annuler les dispositions prises en faveur dudit projet.
Article 10 : Coordination.
Le/la Conseiller(ère) aux Affaires Economiques du Président de la République sera chargé de coordonner les activités du Conseil et remplira toutes autres fonctions qui lui seront confiées ou déléguées par le Conseil.
Les responsabilités du coordinateur sont :
* De contrôler et coordonner le fonctionnement et les activités du Conseil ;
* De recruter et diriger l’équipe de direction ;
* De gérer les ressources du Conseil ;
* De Conseiller et de formuler des recommandations pour le Conseil ;
* De mettre en application les décisions du Conseil ; et
* Toutes autres activités qui pourraient lui être assignées par le Conseil.
Article 11 : Secrétariat Permanent.
Le Conseil de développement économique dispose d’un secrétariat permanent placé à la Présidence de la République chargé de la préparation des réunions et du suivi de l’exécution des décisions du conseil de développement économique.
Le secrétariat permanent analyse et formule des recommandations sur les dossiers soumis à l’examen du conseil de développement économique. A ce titre il peut recourir à toutes les expertises nécessaires pour appuyer ses analyses et réflexions.
Les institutions nationales et les départements ministériels doivent apporter toute l’assistance nécessaire pour l’exécution des activités du secrétariat permanent du conseil de développement économique.
Le secrétariat permanent du Conseil peut recourir à toute l’expertise du secteur privé ou public requise pour la bonne exécution de la mission du conseil de développement économique.
Le secrétariat permanent est dirigé par le coordonnateur du Conseil.
Article 12 : Pouvoir d’utiliser des agents.
Le Conseil peut faire appel aux services de tout agents, conseillers techniques ou autres personnes ou entités, y compris des avocats, des banquiers, consultants, courtiers sur les marchés financiers ou experts, aux fins d’effectuer tout acte requis en exécution des obligations du Conseil ou aux termes du présent décret.
Article 13 : Pouvoirs Généraux du Conseil.
Le Conseil aura le pouvoir de prendre toutes mesures en vue de remplir ses fonctions aux termes du présent décret ou tout autre texte de loi, ou toutes mesures qui seraient accessoires ou propices à ces fonctions.
Article 14 : Le présent Décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH