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Décision n° 4/2016 portant proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 8 Avril 2016.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU Les Articles 23 à 27 et 77 de la Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 Avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 Octobre 1992 relative aux élections;

VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 7 Avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections;

VU L’Article 37 de la loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 Avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU Les Articles 1 à 6 de la loi organique n°13 modifiant les articles 9, 12, 15, 19 et 32 de la loi n°1/AN/92/2ème L relative aux élections ;

VU Le Décret n°2015-336/PR/MI du 14 Décembre 2015 modifié par le décret 2016-065/PR/MI du 22 Mars 2016 portant organisation du scrutin présidentiel ;

VU Le Décret n°2014-99/PR du 22 Avril 2014 portant nomination des membres du Conseil Constitutionnel ;

VU La Décision n°2-2016 du 12 Mars 2016 du Conseil Constitutionnel arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 08 Avril 2016 ;

VU Les Résultats complets consignés dans le procès verbal transmis par le ministère de l’intérieur ainsi que les observations présentées par les membres des bureaux et mentionnées dans les procès verbaux des opérations de vote ;

 

Après avoir opéré diverses vérifications sur pièces et procédé aux annulations énoncées ci-après :

 

SUR LES OPERATIONS ELECTORALES :
1. Considérant que dans le bureau de vote n°24 de la localité de Dasbio (région d’Ali Sabieh) qui comporte 235 électeurs inscrits, des discordances importantes et inexpliquées ont été constatées entre le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre des suffrages exprimés et le nombre de votants ; que le Conseil Constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;

 

2. Considérant que dans le bureau de vote n°27 du village de Holl-Holl dans lequel 384 électeurs étaient inscrits, de nombreux électeurs inscrits initialement dans la ville d’Ali Sabieh ont été autorisés à voter par le président du bureau sans être détenteurs d’un ordre de mission justifiant cette mutation, que devant cette méconnaissance délibérée de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages recensés dans ce bureau ;

 

3. Considérant que dans le bureau de vote n°7 implanté dans l’ancien CDC 1 de la ville d’Obock dans lequel 486 électeurs étaient inscrits, il a été constaté que le dépouillement des votes a été procédé dans les locaux de la préfecture en violation totale des formes prévues par l’article 55 de la loi organique n°1 relative aux élections ; que cette irrégularité était de nature à entrainer des suspicions ; que devant cette méconnaissance des dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

 

4. Considérant que dans le bureau de vote n°12 à Sagallou où 367 électeurs étaient enregistrés, le président du bureau de vote s’est opposé à ce qu’un délégué de l’USN , chargé de suivre sur place les opérations électorales, accomplisse la mission qui lui était impartie ; que ce délégué n’a pu accéder au bureau de vote et au procès verbal des opérations de vote qu’en fin de journée suite à l’intervention du préfet de Tadjourah qui a agi à la demande du Conseil Constitutionnel ; qu’ainsi, la juridiction Constitutionnelle n’a pas été en mesure de contrôler que, dans ce bureau, le scrutin s’est déroulé conformément aux prescriptions de l’article 46 de la loi organique n°1 relative aux élections ; que, par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau ;

 

5. Considérant que dans la commune de Boulaos au bureau n°150 (Gabode 5) dans lequel 461 électeurs étaient inscrits, il a été relevé qu’aucun membre du bureau n’a signé le procès verbal ; que des discordances et des incohérences graves existent entre les chiffres inscrits dans les procès verbaux retraçant les opérations de consultation et ceux figurant sur les procès verbaux reportant les résultats ; que ces derniers comportent des ratures et des surcharges, que le Conseil constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer pleinement son contrôle sur la régularité des votes ; il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans le bureau susmentionné ;

 

SUR L’ENSEMBLE DES RESULTATS DU SCRUTIN

 

6. Considérant que les résultats du premier tour pour l’élection du Président de la République, auquel il a été procédé sont les suivants :

 


 

Voix

Pourcentage

  Total des inscrits

191 103

  Total des votants

131 778

Taux de participation (%)

68,96%

  Bulletins nuls

3 845

Suffrages exprimés

127 933

Suffrages exprimés en faveur de Ismail Omar Guelleh

111 389

87,07%

  Suffrages exprimés en faveur de Omar Elmi Khaireh

9 385

7,34%

  Suffrages exprimés en faveur de Mohamed Daoud Chehem

2 340

1,83%

Suffrages exprimés en faveur de Mohamed Moussa Ali

1 946

1,52%

Suffrages exprimés en faveur de Hassan Idriss Ahmed               

1 770

1,38%

Suffrages exprimés en faveur de Djama Abdourahman Djama

1 103

0,86%

 

 

 

 

 

Qu’ainsi, M. ISMAIL OMAR GUELLEH, candidat de l’UMP, a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu dès le premier tour ;

 

DECIDE

 

Que M. ISMAIL OMAR GUELLEH, Président sortant, a été réélu Président de la République de Djibouti à compter du 9 Avril 2016 conformément à l’article 20 de la loi organique n°1 précitée.

 

Les résultats de l’élection présidentielle seront publiés au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 12, 13, 14, 16 et 18 Avril 2016 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, M.M AHMED ADEN YOUSSOUF, IBRAHIM IDRISS DJIBRIL, ALI SOUBANEH FARAH, MOUSTAPHA HACHI ABDI et ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN, membres.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

ABDI IBRAHIM ABSIEH