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Décret n° 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Le Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/10/6ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle du 21 décembre 2011 ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant code du travail du 26 janvier 2006 ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail du 16 avril 2011 ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) du 19 janvier 2008 ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale du 30 décembre 2012 ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre,
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Novembre 2013.
DECRETE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Une commission nationale de sécurité et de santé au Travail est instituée auprès du Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration.
Article 2 : Elle a pour rôle d’étudier les problèmes relatifs à la santé et à la sécurité en milieu de travail. A ce titre, elle est chargée :
– d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ;
– de formuler toutes propositions ou d’émettre tous avis sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
Article 3 : Elle peut notamment :
– examiner toutes les difficultés relatives à l’hygiène ;
– se prononcer sur toutes les questions relatives aux préventions des risques professionnels ;
– donner un avis technique et juridique à la bonne prévention ;
– elle peut notamment proposer la ratification d’une convention internationale relative à la Santé et Sécurité au Travail ;
– elle peut également suggérer la dénonciation éventuelle d’une convention internationale du travail en matière de sécurité et santé au travail.
Chapitre II : DE L’ORGANISATION
Article 4 : La commission nationale de Sécurité et de Santé au Travail est composée de :
– Deux représentants titulaires et suppléants des travailleurs de chaque secteur d’activité ;
– Deux représentants titulaires et suppléants des employeurs de chaque secteur d’activité ;
– Deux représentants des administrations ou organismes à caractère national chargés de la question de la protection civile, sanitaire et de la sécurité routière.
Article 5 : La Commission nationale de la sécurité et de la santé au Travail est dotée d’un bureau composé comme suit :
– Un président, le Ministre chargé du Travail ou son représentant;
– Un vice-président désigné parmi les personnalités scientifiques compétentes en sécurité et santé au travail ;
– Un représentant désigné par les employeurs ;
– Un représentant désigné par les travailleurs ;
– Le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
– L’Inspecteur du Travail ;
– Deux contrôleurs de l’inspection du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail ;
– Un représentant de la sécurité routière ;
– Un représentant de la protection civile ;
– Un représentant sanitaire ;
– Un secrétaire permanent qui est un agent de la direction du travail.
Article 6 : Un arrêté pris sur proposition du Ministre du Travail fixera la liste nominative des membres du bureau de la commission nationale de Sécurité et de Santé au Travail.
Article 7 : Les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés à parité égale, par un Arrêté du Ministre chargé du Travail sur proposition des organisations qu’ils représentent.
Article 8 : Le vice-président assiste le président au cours des séances de la Commission.
Le bureau de la Commission Nationale de la Sécurité et la Santé au Travail est chargé de veiller au bon fonctionnement des séances et au suivi des recommandations et suggestions formulées lors desdites séances.
Article 9 : Le président de la Commission peut faire appel à toute personne ressource dont il jugera l’intervention utile.
Article 10 : La commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail se compose de deux sous-commissions, à savoir :
– la sous-commission hygiène ;
– la sous-commission santé.
Article 11 : Les membres des sous-commissions sont chargés de mettre en place une politique pérenne de sensibilisation aux questions de sécurité et santé au travail.
Ils établiront un planning mensuel des formations à la méthodologie de sensibilisation en privilégiant une approche pluridisciplinaire pour le comité d’hygiène et de sécurité au sein des entreprises privés et établissements publics et parapublics.
Article 12 : Les membres de la Commission se répartissent librement dans les sous-commissions.
Les membres d’une sous-commission peuvent être complétés, le cas échéant par des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l’étude et qui participent aux travaux avec voix délibérative.
Article 13 : Les membres des sous-commissions élisent en leur sein un modérateur et un rapporteur. Article 14 : Les sous-commissions sont saisies en cas de besoin par le président de la Commission.
Article 15 : Les représentants titulaires et suppléants des travailleurs doivent être du même secteur d’activité.
Article 16 : Les représentants des travailleurs sont désignés au sein des centrales syndicales les plus représentatives, parmi les travailleurs avertis des questions de santé et de sécurité au travail de chaque secteur d’activité.
A cet effet, ils doivent appartenir à une entreprise régie par le Code du Travail et remplir l’un ou l’autre des critères ci-après :
– être membre d’un Comité d’hygiène et de Sécurité et avoir suivi une formation en sécurité et santé au travail ;
– être technicien en industrie, en travaux publics et bâtiments, en exploitation agricole, en électricité, gaz, eau, transport et hôtellerie.
Article 17 : Les membres de la Commission doivent jouir de leurs droits civiques et civils.
Ils ne doivent avoir jamais encouru de condamnation pour infraction à la législation du travail ou au droit commun.
Article 18 : La durée du mandat des membres de la Commission est fixée à trois (3) ans et le mandat est renouvelable une seule fois.
Article 19 : En cas de décès, démission ou déchéance d’un membre titulaire de la commission, son suppléant le remplace. Un nouveau membre suppléant est désigné dans un délai maximum de trois (03) mois. Le mandat du titulaire et du suppléant ainsi désignés prend fin à la même date que celle des autres membres de la Commission.
Chapitre III : DU FONCTIONNEMENT
Article 20 : La Commission se réunit en session ordinaire trois (03) fois par an sur convocation de son président, qui détermine l’ordre du jour et fixe la date des séances après consultations des membres du bureau.
La commission peut également se réunir en session extraordinaire sur l’initiative du président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Article 21 : Le Président de la commission peut demander aux administrations compétentes ainsi qu’aux entreprises privées et établissements publics et parapublics, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de la mission de la commission.
Article 22 : Les avis de la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail sont donnés en séance plénière.
Toutefois, en cas d’extrême nécessité, le président peut solliciter l’avis d’une sous-commission en accord avec les membres du bureau.
Article 23 : En plénière, la Commission ne peut valablement émettre d’avis que lorsque la moitié de ses membres est présente.
Les avis et propositions sont retenus par consensus. Toutefois, en cas de vote, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Article 24 : Chaque séance de la Commission ou des sous-commissions donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou rapport signé d’un représentant des travailleurs, d’un représentant des employeurs, du secrétaire et du président de séance.
Article 25 : La Commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 26 : Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail sont inscrits au Budget National.
Article 27 : Le présent décret, qui prendra effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH