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Décret n° 2015-179/PR/MD relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de mission des personnels des FAD en déplacement à l’Etranger (courte durée).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6è L du 21/04/2010 portant réversion de la Constitution ;
VU L’ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU Le Décret n°84-133/PRE/DEF du 22 décembre 1984 relatif au régime de solde des élèves des écoles en stage à l’étranger ;
VU Le Décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;
VU Le Décret n°88-044/PRE du 31 mai 1988 portant statut particulier des officiers ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE en date du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.
DECRETE
Article 1 : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de mission des personnels des Forces Armées Djiboutiennes en déplacement à l’Etranger (courte durée).
La durée de la mission ne doit pas excéder une semaine
Article 2 : Pour l’application du présent décret est considéré comme militaire en Mission le militaire muni d’un ordre de mission qui se déplace à l’étranger.
Article 3 : Les missions à caractère ponctuel
L’état-major général des Armées sous couvert de son ministère de tutelle transmet pour accord au chef de l’état avec un préavis minimum de 15 jours avant le départ des personnes concernées, l’arrêté de la mission qu’il projette effectuer à l’étranger.
Les arrêtés de missions revêtus de l’accord du chef de l’Etat sont transmis au ministère du Budget pour prise en compte.
A la demande de l’état-major général des Armées et au moins une semaine avant le départ de la délégation, le directeur de l’exécution budgétaire établit les bons de caisses et les réquisitions de transport pour les missions planifiées.
Article 4 : Les missions inopinées
1. Les frais de missions sont avancés au(x) personnel(s) concerné(s) par l’Etat-Major des armées sur décision du CEMGA.
2. Le Directeur Général de l’Administration et des Finances (DGAF) des FAD traite avec le Directeur de l’Exécution Budgétaire pour le remboursement de tous les frais occasionnés par la mission et avancés par l’état-major Général des Armées.
3. Les frais sont calculés conformément au tableau joint en annexe.
4. L’arrêté est soumis à la décision du Chef de l’Etat pour régularisation dans les plus brefs délais accompagné de tous les documents justifiant de la procédure d’exception.
Article 5 : Le militaire perçoit des frais de mission dans les conditions fixées ci-dessous, pour chaque jour et pendant la durée d’absence qui ne peut excéder trois jours avant le début de l’évènement et quatre jours après la clôture officielle de la réunion.
a) Pour le Chef d’état-major Général des Armées (CEMGA)
– Dans le cas où le CEMGA se déplace à l’étranger, il aura droit pour chaque journée de séjour une indemnité à taux fixe de 100 000 fdj quelque soit le pays.
Article 6 : Le tableau joint en annexe définit suivant les zones géographiques les frais de missions journalières accordées aux officiers de la FAD en déplacement à l’Etranger n’excédant pas une semaine.
Article 7 : Mission dont tout ou partie des frais est pris en charge par le pays hôte ou l’institution organisatrice de l’événement :
Le militaire (excepté les officiers généraux) perçoit quel que soit son grade, sa destination et la durée de la mission une prime de cherté de vie de soixante mille francs (60 000 fdj) pour couvrir toutes les dépenses non couvertes par la prise en charge par les pays hôtes ou les institutions et organisateurs, aux réceptions et excédents ou pertes de bagages.
Article 8 : Les dispositions du présent décret abrogent tous les textes antérieurs et prennent effet à compter de la date de sa signature.
Article 9 : Le Ministère de la Défense et le Ministère du Budget sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié, et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH