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Décret n° 2015-153/PR/MERN définissant les modalités d’octroi des licences des activités d’Importation, de Stockage, de Transport et de Distribution des Hydrocarbures et les modalités du stock stratégique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VU La Loi n°33/AN/13/7ème L du 20 janvier 2014 portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des Hydrocarbures ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du gouvernement ;
VU Le Décret n° 2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères ;
Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du 12 Mai 2015.
DECRETE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent projet de Décret a pour objet de préciser les conditions de délivrance de licence d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés.
Article 2 : Toutes entreprises désirant exercer une activité d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés doivent au préalable obtenir du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles une licence administrative pour l’exercice de ces activités.
Article 3 : Les demandes de licence formulées sont adressées en deux exemplaires au Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles.
CHAPITRE II : LES CONDITIONS D’OCTROI D DES LICENCES
Article 4 : Les demandes de licence doivent comprendre les documents exigés par la loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures, à savoir :
– Le nom, le statut ou la raison sociale, la nationalité, le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ;
– Les noms, prénom(s), qualité, nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise : président, Directeur, gérants, membres conseil d’administration ;
– Les comptes d’exploitation et le bilan de son dernier exercice (pour les entreprises ayant eu des activités antérieures) ;
– Tout document justifiant la capacité technique et la solvabilité financière du requérant ;
– Les éléments sur les systèmes et programmes de sécurité pour faire face aux accidents en conformité avec les normes vigueur;
– Une assurance en garantie pour la couverture des risques industriels liés à l’activité ;
– Une étude d’impact sur l’environnement de l’activité ;
– La domiciliation du compte bancaire de la société dans une banque commerciale en République de Djibouti.
Article 5 : Dès dépôt de la demande auprès de la Direction des Hydrocarbure du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles, un récépissé est délivré aux demandeurs.
Article 6 : Le Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles délivre, par décision, la licence demandée.
Article 7 : Tout refus d’octroi de licence par le Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles doit être motivé.
Article 8 : La licence est retirée, après mise en demeure non suivie d’effet pour les motifs suivants :
– pour violations graves et répétées de la loi, des règlements, des normes, des spécifications techniques ou des conditions spécifiques établies dans le secteur ;
– pour incapacité civile de la personne physique titulaire de la licence ;
– pour déclaration de faillite ou de dissolution de la personne morale titulaire de la licence ;
– pour refus de régulariser ou réparer les défaillances constatées par les agents habilités du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.
Article 9 : Les infractions aux dispositions de la loi sont constatées par des procès-verbaux établis par des agents assermentés de la direction des hydrocarbures.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES
REGLEMENTANT L ‘ACTIVITE D’IMPORTATION
Article 10 : Toutes entreprises désirant exercer une activité d’importation des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés doivent en priorité s’engager à importer pour satisfaire les besoins du marché local.
Article 11 : Toutes entreprises envisageant d’exercer une activité d’importation des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés doivent obligatoirement détenir une assurance locale.
Article 12 : Tout importateur est tenu de communiquer mensuellement la nature du ou des produits importés ainsi que le planning d’importation desdits produits.
Article 13 : Tout importateur doit disposer de capacités de stockage propres dûment agréées, ou justifier d’un contrat de location avec une entreprise titulaire d’une licence de stockage.
Article 14 : Pour toute cargaison importée, la direction des hydrocarbures procède au contrôle quantitatif et qualitatif de la cargaison et tout importateur est tenu de fournir une copie du manifeste et du certificat d’analyse du produit par un laboratoire agrée à la direction des hydrocarbures.
Article 15 : Tout importateur de lubrifiants doit disposer de capacités de collecte des huiles usées pour le recyclage ou la destruction dans un fourneau industriel.
Article 16 : La licence d’importation est accordée pour une durée d’une année, renouvelable.
Le renouvellement est de droit à condition de remplir les obligations définies pour l’obtention de la licence.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES
REGLEMENTANT L’A CTI VITE DE STOCKAGE
Article 17 : Toutes entreprises désirant exercer une activité de stockage des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés doivent s’engager à construire des installations conformes à la réglementation en vigueur et aux standards généralement admis par l’industrie pour la réception et le stockage de ces produits.
Les entreprises doivent, en outre, disposer de toutes les infrastructures requises pour le chargement des camions, des camions citernes et le cas échéant de wagons citernes.
Article 18 : Le requérant doit soumettre à l’appui de sa demande:
– un plan de situation et un plan de masse du lieu de stockage ;
– une copie de l’autorisation d’occuper ou du titre de propriété de l’emplacement projeté ;
– un plan détaillé des installations qui doivent être conformes à la réglementation sur les établissements classés dangereux en particulier les dispositions relatives :
– Au respect des distances de sécurité ;
– Au choix des matériaux utilisés ;
– Aux moyens de lutte contre l’incendie ;
– Aux mesures de protection de l’environnement.
Article 19 : Etant donné que les installations de stockage sont des installations classées, toutes entreprises envisageant d’exercer une activité de stockage des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés doivent obligatoirement détenir une garantie financière, sous forme de caution ou d’assurance, pour la sécurisation en cas de sinistre.
La garantie financière doit être renouvelée au moins trois mois avant sa date d’expiration.
Article 20 : La licence de stockage est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
Le renouvellement est de droit à condition de
Article 21 : Dans le cas du projet d’extension du dépôt, la société doit au préalable déposer le projet au Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles aux fins d’autorisation.
Article 22 : Le Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles est tenu de donner une réponse dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier.
Article 23 : Le refus Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles d’autoriser une extension doit être motivé.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PAR TICULIERES
REGLEMENTANT L’ACTIVITÉ DE TRANSPORT
Article 24 : Toutes entreprises désirant exercer une activité de transport d’hydrocarbures et d’hydrocarbures raffinés doivent, en vue de l’obtention d’une licence administrative, disposer d’un ou de plusieurs camions citernes et d’un parking sécurisé.
Article 25 : Le ou les camions citernes mis en circulation par les transporteurs doit (doivent) être déclaré (s) et doit (doivent) répondre aux normes techniques (UN ADR) telles que éditées par les Nations Unis.
L’attestation d’aptitude est délivrée par un organisme de contrôle agréé ou un expert mandaté par la puissance publique.
Article 26 : Les transporteurs doivent, avant la mise en circulation de tout camion, souscrire les assurances pour couvrir les risques inhérents à l’activité de transport notamment une assurance responsabilité civile et une assurance risque incendie.
Article 27 : Pour assurer le suivi du bon respect des dispositions prévues, le transporteur doit déposer tous les ans auprès du Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles :
– L’Attestation des visites technique ;
– L’Attestation de mise en circulation ;
– Une copie de la police d’assurance précisant les risques couverts et capitaux assurés ;
– La carte grise.
Article 28 : La licence est accordée par décision conjointe du Ministre de l’Energie Chargé des Ressources et du Ministre de l’Equipement des Transports pour une durée d’une année, renouvelable. La licence peut être renouvelée dans les mêmes formes pour une période ne pouvant pas excéder la durée initiale.
Le renouvellement est de droit à condition de remplir les obligations définies pour l’obtention de la licence.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PAR TICULIERES REGLEMENTANT L’ACTI VITE
DE DISTRIBUTION D ‘HYDROCARBURES RAFFINES
Article 29 : Toutes entreprises désirant exercer une activité de distribution d’hydrocarbures raffinés doivent respecter les conditions suivantes, dont les trois premières sont obligatoires, pour l’obtention de la licence d’activité :
1) Avoir au moins cinq stations services opérationnelles, dont deux au minimum le titre foncier est au nom de la société et conformes à la réglementation en vigueur et aux standards généralement admis. Au moins une station service doit être construite dans les régions (préfecture d’Arta, Ali Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock). Le planning de construction de cette station service est exigé à la délivrance de la licence ;
2) Avoir un total d’actif net (actif immobilisé + actif circulant) minimum de 1.750.000.000 FD, (Un Milliard Sept Cent Cinquante Million Francs Djibouti) ;
3) Avoir un nombre minimum de 20 salariés déclarés à la CNSS ;
4) Avoir un dépôt pétrolier (aviation) d’une capacité minimum de 500 M3 ;
5) Avoir un dépôt de lubrifiant conforme aux normes en vigueur.
Article 30 :
– Les sociétés déjà opérationnelles et respectant ces conditions ont droit à une licence de catégorie A.
– Les sociétés opérationnelles mais ne remplissant pas ces critères, bénéficient d’une licence de catégorie B et dispose d’un délai de 3 ans pour remplir les conditions ci-dessus et passer à la catégorie A.
– Toute nouvelle société souhaitant exercer l’activité de distribution doit au préalable satisfaire les conditions nécessaires pour avoir la licence de catégorie B ou A.
Articles 31 : Les sociétés bénéficiant de la licence de catégorie A, ont accès à tous les segments d’activités et à la structure de prix de leur catégorie. Les sociétés bénéficiant de la licence de catégorie B, ont accès à tous segments d’activités à l’exception de l’avitaillement maritime (soutage) et ont droit à la structure de prix de leur catégorie.
Article 32 : A défaut de disposer d’une licence d’importation toute entreprise, envisageant d’exercer l’activité de distribution, doit justifier d’un contrat d’approvisionnement auprès d’un importateur ou d’un raffineur.
Article 33 : Toutes entreprises sollicitant une licence de distribution est tenue de disposer de facilités de stockage conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut de justifier d’un contrat avec une entreprise munie d’une licence de stockage.
Article 34 : La licence de distribution est accordée pour une durée d’une année, renouvelable. Le renouvellement est de droit à condition de remplir les obligations définies pour l’obtention de la licence.
CHAPITRE VII : LES MODALITES DE CONSTITUTION DES STOCKS DE SECURITE DES HYDROCARBURES
Article 35 : Tout titulaire de licence d’importation des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés est tenu de constituer et de conserver à tout moment un stock de sécurité pour chaque produit commercialisé équivalent à au moins un (1) mois de vente.
Le stock de sécurité est calculé sur la moyenne des ventes des 12 derniers mois.
Pour tout nouvel importateur, le stock de sécurité pour la première année sera calculée sur la base du volume minimum requis pour l’exercice de l’activité d’importation soit 300m3 pour le gasoil et 200m3 pour le kérosène.
Article 36 : La Direction des Hydrocarbures est chargée de veiller au niveau de ce stock de sécurité pour éviter le risque de rupture d’approvisionnement du marché local.
Article 37 : Dans le cadre de la vérification du niveau de stock les agents de la Direction des Hydrocarbures ont accès aux dépôts des stocks des sociétés.
Article 38 : La vérification sur pièces et sur place du niveau de stock de sécurité a lieu systématiquement tous les 25 de chaque mois. Des contrôles inopinés peuvent être effectués par les agents de la Direction des Hydrocarbures.
Article 39 : En cas d’infraction aux dispositions du présent décret, le Ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles met en demeure le titulaire de se conformer à la réglementation dans un délai d’un mois.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet le Ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles peut suspendre les activités de commercialisation des produits sur le marché intérieur, ainsi que leur vente en soutes internationales jusqu’à constitution ou reconstitution du stock de sécurité.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 40 : Pour l’instruction des dossiers de demande des licences et pour leur de renouvellement des frais sont perçus par la Direction des Hydrocarbures. Le montant de ces frais est fixé par la loi de finance.
Article 41 : Le présent Décret entre en vigueur dès la date de sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH