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Loi n° 75/AN/14/7ème L portant institution d’une redevance municipale pour la ville de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L portant fixation et organisation du domaine public du 10 octobre 1991 ;
VU La Loi n°173/AN/91/2ème L portant organisation du domaine privé de l’Etat du 10 octobre 1991 ;
VU La Loi n°80/AN/10/6ème L portant modification du code de la route en République de Djibouti du 1er juin 2010,
VU La Loi n°174/AN/02 portant décentralisation et statut des régions du 7 juillet 2002;
VU La Loi n°122/ AN/05/5éme L portant statut particulier de la ville de Djibouti du 1er novembre 2005 ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L portant modification de la Loi n°122/ AN/05/5éme L du 1er novembre 2005 portant statut particulier de la ville de Djibouti du 4 février 2006 ;
VU La Loi n°149/AN/11/6èmeL portant modification de la loi n°174 et l’article 6 de la Loi n°122/ AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut particulier de la ville de Djibouti du 8 décembre 2011 ;
VU Le Décret n°2007-0099/PRE/MID du 3 mai 2007 portant transfert et répartition des Compétences entre l’Etat et les Collectivités locales ;
VU Le Décret n°2013- 0044/PRE en date du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE en date du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la Circulaire n°40/PAN du 03/02/2015 portant convocation de la 1ère Séance de la Session Extraordinaire de l’AN 2015 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 Octobre 2014.

Article 1er : Sous réserve des droits et charges de l’État, et en vue de favoriser le développement à la base, la collectivité décentralisée jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. La jouissance de la personnalité juridique et de l’autonomie financière est soumise aux conditions déterminées par la loi et au contrôle de l’autorité de tutelle.

Article 2 : La gestion du stationnement urbain de la ville de Djibouti est confiée à la Mairie de Djibouti.

Article 3 : Le stationnement concerne notamment les parkings situés sur le domaine public et privé de l’Etat. Toutefois, les zones concernées par le stationnement peuvent être étendues aux secteurs périurbains de la ville de Djibouti.

Article 4 : Tout véhicule stationnant sur le domaine public sera astreint à payer une redevance municipale à l’exception des certains véhicules dont les modalités d’exonération seront précisées dans le décret d’application.

Article 5 : Le Maire, dans le cadre de son pouvoir d’officier de police judiciaire et administrative, est chargé de veiller à la bonne gestion du domaine public municipal ainsi que de son stationnement.

Article 6 : Un décret d’application définira les modalités de gestion et le prix de redevance applicable au stationnement dans la ville de Djibouti.

Article 7 : La présente loi est rendue exécutoire immédiatement dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH