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Décret n° 2014-246/PR/MD fixant le Statut particulier du personnel paramédical du Service de Santé des Armées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6° du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU L’Ordonnance n°79-037/PRIDEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU Le Décret n°79-048/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation du Service de Santé ;
VU Le Décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut général des militaires ;
VU Le Décret n°2003-0166/PR/MDN du 13 août 2003 portant réorganisation des Forces Armées Djiboutiennes ;
VU Le Décret n° du …./ /2014 portant réorganisation du Service de Santé des Armées;
VU Le Décret n° /PR/DEF du /…./2014 portant création, organisation et fonctionnement de l’hôpital des armées ;
VU Le Décret n° 2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-058/PRE en date du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense Nationale Et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.

DECRETE

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1 : Les personnels paramédicaux du Service de santé des armées (infirmiers, sages femmes, techniciens spécialisés, techniciens médicaux et techniciens administratifs) relèvent des statuts s’appliquant au Service de Santé des armées.

Article 2 : Les personnels paramédicaux du Service de Santé des Armées participent aux missions du Service de Santé des Armées dans les emplois d’encadrement, de soins, de rééducation, médico-technique ou administrative correspondant à leur qualification professionnelle.

Article 3 : Les personnels paramédicaux du Service de Santé des Armées servent préférentiellement dans les structures sanitaires du Service de Santé des Armées. Cependant, ils peuvent être appelés à servir dans des écoles, des centres de recherche ou des corps spécifiques émanant du Ministère de la Défense. Ils peuvent également être amenés à participer aux missions opérationnelles dans les formations sanitaires de campagne (soutien sanitaire opérationnel et actions civilo-militaires).

Chapitre II : Filières et Spécialités

Article 4 : Selon leurs qualifications professionnelles et la fonction qui leur est attribuée, les personnels paramédicaux du service de santé des armées sont classés en 3 catégories :
– Le Personnel soignant ;
– Le Personnel technique ;
– Le personnel administratif.

Article 5 : Profession soignante
Les personnels de la profession soignante du service de santé des armées sont répartis en 3 filières techniques selon la nature de leur diplôme :
1. la Filière des Sages-femmes,
2. la Filière Infirmière qui regroupe :
– les Infirmiers ;
– les Infirmiers de Bloc Opératoire ;
– les Infirmiers anesthésistes ;
– les Puéricultrices ;
– les aides-soignants ;
– les ambulanciers ;
– les brancardiers.
3. la Filière Médico-technique qui regroupe :
– les Préparateurs en pharmacie hospitalière ;
– les Techniciens de laboratoire ;
– les Manipulateurs de radiologie médicale ;
– les Diététiciens ;
– les Masseur-kinésithérapeutes ;
– les Orthophonistes ;
– les Orthoptistes ;
– les Psychomotriciens ;
– les Assistants sociaux.

Article 6 : Professions techniques et administratives
Le personnel administratif :
– Les secrétaires médicales ;
Le Personnel technique :
– Ingénieur biomédicale ;
– Technicien de maintenance biomédicale.

Chapitre III : Profil de Carrière

Article 7 : Les personnels paramédicaux du Service du santé des armées évoluant en milieu hospitalier ou dans les autres structures sanitaires disposent d’un statut technique particulier durant leur carrière.
A ce titre, ils sont classifiés en 3 catégories de profession :
1ère CATEGORIE :
Les secrétaires médicales, aides-soignants, ambulanciers et brancardiers auront le profil de carrière ci après :
– Personnel de 3ème échelon ;
– Personnel de 2ème échelon ;
– Personnel du 1er échelon.

2ème CATEGORIE :
Les Sages-femmes, les Infirmiers, les Infirmiers de Bloc Opératoire, les Infirmiers anesthésistes, les Techniciens de laboratoire, technicien de maintenance biomédicale, les Manipulateurs de radiologie médicale, les Diététiciens, les Masseur-kinésithérapeutes, les Orthophonistes, les orthoptistes, les techniciens supérieurs en pharmacie, les Psychomotriciens, les prothésistes dentaires, les Assistants sociaux.
Selon leur niveau de responsabilité technique ou administratif, les personnels de cette catégorie seront successivement :
– Personnel paramédical de 4ème échelon ;
– Personnel paramédical de 3ème échelon ;
– Personnel paramédical du 2ème échelon ;
– Personnel paramédical du 1er échelon.

3ème CATEGORIE
Correspond au niveau Ingénieur biomédical.

Article 8 : Pour le personnel de la 1ère catégorie
Le personnel paramédical de 3ème échelon est nommé au grade de Caporal le 1er jour du mois d’obtention de leur diplôme.
Le passage au 2ème échelon s’effectue, après 2 années d’ancienneté dans le grade de Caporal par la voie directe et 1 an par la voie indirecte, sur appréciation du dossier militaire et correspond au grade de caporal/chef.
Le passage à l’échelon 1 est soumis à critères de sélection sur épreuves et appréciation du dossier militaire et correspond au grade de sergent.
Pour le personnel de la 2ème Catégorie :
Le personnel paramédical de 4ème échelon est nommé au grade de Sergent/chef le 1er jour du mois d’obtention de leur diplôme.
Le passage au 3ème échelon s’effectue, après 4 années d’ancienneté dans le grade de S/C par la voie directe et 3 ans par la voie indirecte, sur appréciation du dossier militaire et correspond au grade d’Adjudant.
Les échelons 2 et 1 correspondent respectivement aux grades d’Adjudant/chef et Aspirant.
Le passage à ces échelons est soumis à critères de sélection sur épreuves et appréciation du dossier militaire.
Pour le personnel de la 3ème Catégorie :
Les ingénieurs biomédicaux du service de santé des armées sont lieutenants le 1er jour du mois d’obtention de leur diplôme. A l’issu, leur critère d’avancement est similaire à celui des officiers des armées.

Chapitre IV : Recrutement

Article 9 : Les personnels paramédicaux, techniques et administratifs sont recrutés selon deux modes de recrutement :
Recrutement Indirect
Parmi les militaires engagés ayant été présélectionnés pour accéder aux écoles du personnel paramédical des armées ou aux institutions civiles d’enseignement, et ayant, à l’issue, obtenu le Diplôme d’Etat dans une filière paramédicale, technique et administrative.
Les personnels issus de ce mode de recrutement ont pour obligation de servir dans l’armée pendant une période minimale de 15 ans à compter de la date d’obtention du Diplôme d’Etat, toute filière confondue.
Recrutement direct
Par Concours sur épreuves de sélection ouvert aux candidats issus des instituts de formation paramédicale, technique et administratif.
Ces candidats devront satisfaire les critères suivants :
– Etre de nationalité Djiboutienne ;
– Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’une filière paramédicale, technique ou administrative ;
– Etre apte aux conditions d’aptitude requises pour un recrutement militaire.
Les candidats ayant validé les épreuves de sélection doivent suivre une formation militaire de 3 (trois) mois avant toute prise de fonction.
Les personnels issus de ce mode de recrutement ont pour obligation de servir dans l’armée pendant une période de :
– 15 ans pour les paramédicaux non spécialisés à compter de la date d’obtention du Diplôme d’Etat, toute filière confondue ;
– 20 ans pour les personnels partis en formation spécialisée après leur recrutement initial à compter de la date d’obtention du Diplôme d’Etat de spécialité, toute filière confondue.

Article 10 : Les critères d’admissibilité, les modalités du concours de sélection et le nombre de postes disponibles dans chaque filière paramédicale sont fixés tous les 2 ans par arrêté du Ministre de la Défense et du Chef d’Etat-major général des Armées sur proposition du Directeur central du service de santé des armées (DCSSA).

Chapitre V : Avantages

Article 11 : Pour les personnels de la 1ère Catégorie :
Est attribué :
– 1 prime de qualification imposable de 30 000 fdj.
Pour les personnels de la 2ème Catégorie :
Est attribué :
– 1 prime de qualification imposable de 50 000 fdj points.
Pour le personnel de la 3ème Catégorie est attribué :
– 1 prime de qualification imposable de 60 000 fdj points.

CHAPITRE VI : Dispositions Diverses

Article 12 : Toute autre disposition jugée nécessaire fera l’objet d’un texte complémentaire.

Article 13 : Le Ministre de la Défense et le Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

Article 14 : Le présent décret, prendra effet dès sa publication, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH