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Loi n° 61/AN/14/7ème L portant constitution et maintien des stocks d »urgence de produits pétroliers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°97/AN/00/4ème L en date du 10 aout 2000 portant réorganisation du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°33/AN/14/7ème L en date du 20 janvier 2014 portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ;
VU La Loi 15/AN/98/4ème L en date du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Planification;
VU La Loi n°23/AN/03/5ème L en date du 03 aout 2003 portant modification de l’organisation de l’administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
VU La Loi n°142/AN/2001 portant organisation de l’administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des ressources hydrauliques ;
VU La Loi n°145/AN/06/5ème L en date du 1er juin 2006 portant création de l’office national des Eaux et d’Assainissement de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE en date du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE en date du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU La Circulaire n°119/PAN du 07/06/14 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2014 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Mai 2014.
Chapitre 1 : Dispositions Générales
Article 1 : Définitions
– Accessibilité physique : définit les conditions logistiques de stockage et de transport mises en œuvre pour assurer la mise à disposition et la livraison effective aux utilisateurs finaux et aux acteurs dans des délais et des conditions permettant de limiter le plus possible les perturbations d’approvisionnement induites par une crise majeure.
– Administration : désigne toute Administration et établissements publics de l’Etat de Djibouti.
– Approvisionnement : ravitaillement du marché national en hydrocarbures et hydrocarbures raffinés, y compris les activités d’importation, de transport, de stockage et de distribution.
– Cas de force majeure : sont des évènements extérieurs, imprévisibles et insurmontables. Les cas de force majeure peuvent être des catastrophes naturelles (telles que, mais sans s’y limiter, les incendies, les explosions, les tremblements de terre, les sécheresses, et les inondations) ; des guerres, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), invasions, actes d’ennemis étrangers, embargos ou actes de piraterie ; rébellion, révolution, insurrection ou guerre civile ; émeutes, troubles, grèves ou trouble à l’ordre public ; actes ou menaces de terrorisme.
– Dépôt de stockage : s’entend d’un établissement disposant des installations d’entreposage où les produits pétroliers sont stockés en vrac et ou en conditionné ;
– DH : Direction des Hydrocarbures
– Disponibilité : définit l’obligation pour les acteurs d’assurer à tout moment la disponibilité et l’accessibilité physique des produits pétroliers dans les volumes conformes à leurs obligations telles que définit dans la réglementation. Les opérateurs doivent assurer que les stocks stratégiques sont identifiés et qu’ils en ont le contrôle afin de permettre une vérification à tout instant.
– Distribution : consiste à reprendre lesdits produits dans les dépôts pour les livrer directement aux gros consommateurs ou pour ravitailler les petits consommateurs à travers les stations-services.
– DOSC : Djibouti Oil Supply Company
– Hydrocarbures raffinés : produits dérivés de pétrole brut et du gaz naturel qui ont subi des opérations de première transformation ayant pour objet de les rendre marchands.
– Importation : acquisition des produits pétroliers sur le marché international et leur réception dans des entrepôts agréés de stockage en vue de leur mise à la consommation sur le marché national ou de leur réexportation.
– Licence : document administratif délivré par le Ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles. Elle confère à son titulaire selon sa spécificité et durant la période de sa validité, le droit d’importer, de stocker, de transporter, de commercialiser et de distribuer des hydrocarbures et des hydrocarbures dérivés sur l’ensemble du territoire et éventuellement d’en exporter. Elle confère aussi à son titulaire le droit de construire des installations, dans les limites définies dans les cahiers de charges et durant la période de validité de ladite licence. Elle n’est ni transmissible, ni cessible, et ni susceptible d’hypothèque ou de gage.
– Marché de référence : consommation locale des habitants, administrations et entreprises de Djibouti. Sont exclus du marché de référence les consommations utilisées par les armées étrangères, l’export, le transport aérien et le fret maritime.
– Réseau de distribution et de stockage : il comprend les moyens d’approvisionnement, les installations de stockage et les infrastructures annexes, les moyens de livraisons et le réseau de point de vente.
– Rupture d’approvisionnement majeure : signifie une baisse importante et soudaine de l’approvisionnement en pétrole brut ou de produits pétroliers dans l’Etat de Djibouti.
– SIHD : Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti
– Stations-services : établissement composé d’au moins 1 volucompteur avec une capacité de stockage souterraine, et qui proposent des services tels que les lavages, les vidanges et la fourniture d’eau et d’air comprimé.
– Stockage : entreposage en surface ou souterrain des produits pétroliers comprenant les produits raffinés et le pétrole lampant, permettant de constituer des réserves pour assurer l’approvisionnement du marché de référence pour une durée déterminée.
– Stocks d’urgence : les stocks d’urgence ont vocation à limiter les risques de rupture d’approvisionnement résultants de cas de force majeurs, tels que ceux liés à la survenance de guerres, de luttes économiques et politiques, d’évènements climatiques catastrophique, d’accidents majeurs, embargos, etc.
Ces stocks, d’hydrocarbures et d’hydrocarbures raffinés, sont imposés par la loi et à minima inviolable dans les situations normales d’exploitation et destinés à assurer la sécurité d’approvisionnement du pays en cas de rupture. Les stocks d’urgence font l’objet de la présente réglementation.
– Stocks opérationnels / de sécurité : les stocks opérationnels sont à la charge de l’opérateur pour opérer sur le marché dans des conditions de disponibilité de produits suffisante tout en prenant en compte les contraintes logistiques.
– Stocks outils : le stock outil pour chaque opérateur est définit comme la différence entre son stock global et son stock opérationnel / de sécurité.
– Stocks stratégiques : les stocks stratégiques ont vocation à assurer la sécurité d’approvisionnement des pays concernés mais également à influencer les marchés internationaux en en limiter les mouvements de prix. Ils ne font pas l’objet de la présente réglementation.
– Transport des produits pétroliers : transfert d’un point à un autre du territoire national des produits par pipeline, par route, par voie ferroviaire ou voie maritime.
Article 2 : Champs d’Application
La présente loi fixe la nature et le niveau, les zones géographiques ainsi que les conditions de gestion et de contrôle des stocks d’urgence des produits pétroliers en République de Djibouti.
Il appartient à l’Etat de Djibouti d’acquérir des produits additionnels pour accroître le niveau de ses stocks, étendre l’usage et les produits de ces stocks, et atteindre ses ambitions en terme de stockage.
Ce premier stock d’urgence a pour objectif de mitiger les risques de rupture d’approvisionnement résultants de cas de force majeure. La finalité est d’assurer le pompage et la distribution d’eau en zones rurales dans les situations d’urgence pendant lesquelles l’Etat de Djibouti devrait faire face à une crise majeure.
Le stock d’urgence est en temps normal inviolable. Il ne peut être utilisé qu’en cas de force majeure et a vocation à être renouvelé une fois utilisé.
Les " stocks opérationnels " ou " stocks commerciaux " (gérés par les opérateurs) et les " stocks stratégiques " (visant à influencer les marchés internationaux pour en limiter les mouvements de prix) sont hors du périmètre de la présente réglementation.
Article 3 : Propriété et usages des stocks
Le Gouvernement de Djibouti est propriétaire de ces stocks.
Les utilisateurs des stocks sont : l’ONEAD (office national des eaux et d’assainissement de Djibouti) et le Ministère de l’Agriculture pour le pompage d’eau en zones rurales (Direction de l’Eau).
Le produit concerné par la présente loi est celui identifié comme indispensable au fonctionnement du pompage et de la distribution d’eau au sein de l’Etat de Djibouti : le Gasoil.
Sont exclus du périmètre dans le calcul des niveaux de stocks d’urgence les consommations de Gasoil utilisés : par les armées étrangères, pour l’export, pour le transport aérien et pour le fret maritime.
Les usages concernés par la présente réglementation sont le pompage et la distribution d’eau. Les usages de produits par l’industrie, l’administration ou le transport sont hors du périmètre de la présente loi.
Chapitre 2 : Obligations de stockage
Article 4 : Opérateurs du marché local
De tous les opérateurs existants sur le marché pétrolier djiboutien, les dispositions de la présente loi s’appliquent à DOSC qui, par ces dispositions, est tenue de reconstituer et de conserver à tout moment un stock de Gasoil équivalent à 90 jours de la consommation nécessaire au pompage et à la distribution d’eau en zones rurales.
DOSC est en charge d’en assurer la bonne utilisation et la pérennité.
Nul ne peut pour quelque motif que ce soit, puiser sur les stocks d’urgence sans accord préalable du Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles.
Le taux de perte à 15°C pour le Gasoil doit rester inférieur ou égal à 0,5%. Tout dépassement de ces plafonds est imputable au gestionnaire du dépôt.
Les stocks d’urgence représentent en permanence, pour le Gasoil à destination du pompage et la distribution d’eau, au moins 90 jours de consommation évalués sur la base des quantités mises en consommation au cours de l’année précédente. Le réajustement annuel du niveau des stocks réglementaires s’opère sur la base des calculs effectués par le Ministre de l’Energie en charge des ressources naturelles. Le complément de stock est mis en place 60 jours au maximum après la publication de l’acte portant réajustement des stocks.
La quantité des produits à stocker et les modalités des calculs desdits produits seront fixées par décret d’application pris en conseil des ministres.
Article 5 : Emplacement des stocks d’urgence
1-Emplacement et conditions de stockage
Pour l’année calendaire en cours, les stocks d’urgence seront entièrement détenus au sein du dépôt d’Horizon Terminals dans les capacités allouées à DOSC.
A partir de 2015, la localisation des stocks d’urgence restera soumise annuellement à l’approbation du Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles. Toute modification des emplacements du stockage devra faire l’objet d’une révision de la présente loi afin de s’assurer que les conditions d’hygiène, d’urgence et d’environnement soient équivalentes aux normes de référence internationales.
2-Gestion des stocks
Horizon Terminals a la responsabilité de la gestion des stocks de Gasoil.
Article 6 : Contrôles et sanctions
Le contrôle du niveau des stocks réglementaires s’opère sur la base :
– des documents transmis à la fin de chaque mois au Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles par les exploitants des dépôts pétroliers ;
– des documents transmis à la fin de chaque mois au Ministère de l’Energie en charge des ressources naturelles par la DOSC ;
– des contrôles inopinés organisés deux fois par an par des agents assermentés en charge des hydrocarbures du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.
Les documents de gestion des stocks d’un mois donné sont déposés au Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles au plus tard le 20 du mois suivant par l’exploitant du dépôt pétrolier et les opérateurs pétroliers (au 1er janvier 2014), ces documents comprennent entre autres :
– les états de mouvement de stocks du mois considéré ;
– les copies des autorisations éventuelles de prélèvement sur les stocks d’urgence ;
– la mise à la consommation d’hydrocarbures par les opérateurs pétroliers locaux pour mieux évaluer l’évolution des besoins de stockage.
Le Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles peut également, si besoin, demander à Horizon un suivi hebdomadaire des mouvements de stocks.
Dans le cadre des contrôles inopinés, l’exploitant du dépôt est informé 24 heures à l’avance, de l’arrivée des équipes de contrôle.
Quinze (15 jours) au maximum après l’opération, le rapport de contrôle est transmis à l’exploitant du dépôt qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier au Ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles, ses observations éventuelles.
Passé ce délai, le document est supposé valide et les états des sommes dues relatives aux pénalités éventuelles sont transmis à l’exploitant du dépôt qui dispose d’un délai maximum de 30 jours pour s’en acquitter auprès de l’Administration. Récépissé dudit versement est transmis au Ministre de l’Energie en charge des ressources naturelles, pour information.
Article 7 : Les sanctions
En cas d’inexécution des obligations relatives aux stocks d’urgence ou en cas de fausses déclarations, les sanctions suivantes peuvent être infligées :
– nonobstant le Code pénal, les amendes prévues par les textes en vigueur ;
"- le retrait des licences.
Chapitre 3 : mise à disposition et gouvernance
Article 8 : Cas de force majeure
En cas de force majeure, le premier ministre décrète un état exceptionnel et peut décider d’avoir recours aux stocks d’urgence.
Les stocks d’urgence peuvent être en partie utilisés si le cas de force majeure est susceptible de créer une pénurie d’eau.
Les opérateurs devront faire en sorte de faciliter l’accès et la mise à disposition des stocks d’urgence.
Article 9 : Rôles et responsabilités
L’autorisation de prélèvement dans les stocks d’urgence est délivrée par le Premier Ministre.
Cette décision est notifiée au Ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles pour libérer les stocks.
La mission du Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles est de constituer, maintenir, renouveler et contrôler les stocks pétroliers d’urgence.
En permanence, la DOSC doit veiller à ce que les stocks d’urgence soient disponibles, identifiables et physiquement accessibles pour les fins de la présente loi.
Cette exigence s’applique également à tous les stocks d’urgence mélangés à d’autres stocks détenus par les opérateurs économiques.
Les dépôts de stockage sont chargés de gérer les stocks pétroliers d’urgence et de se soumettre aux obligations du Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles.
Les opérateurs économiques doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les obstacles et les contraintes susceptibles d’entraver la disponibilité des stocks d’urgence.
Article 10 : Cession et Transfert des stocks
Les stocks d’urgence ne peuvent être cédés que dans les conditions suivantes :
– si l’approvisionnement d’hydrocarbures à Djibouti est altéré ;
– si les stocks opérationnels disponibles à Djibouti ne sont pas suffisants pour subvenir à plus de cinq (5 jours) des besoins en eau dans les zones rurales.
Les modalités de cession et de transfert seront fixées par décret.
Article 11 : Obligations de renouvellement
Les délais de remise en place sont fixés à 90 jours à compter de la date de retour à la normale constatée par le représentant local compétent de l’Administration chargée des produits pétroliers territorialement.
Les coûts de stockage du Gasoil à destination du pompage et de la distribution d’eau en zones rurales sont financés par le DOSC dans le cadre de ses accords avec les dépôts de stockage concernés.
Les coûts d’accroissement et d’utilisation des stocks sont financés par la taxe en vigueur correspondante dans la structure de prix du Super. Cette taxe, nommée “Constitution et maintien des stocks d’urgence”, s’élève à 2 DJF au prix du litre du Super. Le fonds récolté par la taxe est versé au Trésor National sur un compte bancaire dédié à la constitution et au maintien des stocks d’urgence.
Cette taxe sera mise en place au 1er janvier 2015. Elle permettra, de financer, jusqu’à fin 2024, une moyenne annuelle de 90 jours de Gasoil additionnel pour le pompage et la distribution d’eau en zones rurales (~4,7 tonnes de Gasoil par jour).
Cette taxe sera évaluée de nouveau au 1er janvier 2025 pour permettre le maintien des stocks pétroliers d’urgence.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 12 : sont chargés de l’exécution des dispositions de la présente loi le ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles, le ministère du budget, la Primature, et le ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources halieutiques.
Article 13 : la présente loi abroge les dispositions antérieures et sera publiée dès la date de sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH